ClientEarth v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 16 July 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 juillet 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Accès aux documents des institutions de l’Union européenne — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 2, troisième tiret — Informations environnementales — Convention d’Aarhus — Article 4, paragraphes 1 et 4 — Exception au droit d’accès — Protection des objectifs des activités d’enquête — Études réalisées par une entreprise, à la demande de la Commission européenne, au sujet de la transposition de directives en matière environnementale — Refus partiel d’accès»
Dans l’affaire C‑612/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2013,
ClientEarth, établie à Londres (Royaume‑Uni), représentée par Me P. Kirch, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro‑Nolin et P. Costa de Oliveira ainsi que par M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
soutenue par:
Parlement européen, représenté par MM. J. Rodrigues et L. Visaggio, en qualité d’agents,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore ainsi que par Mmes M. Simm et A. Jensen, en qualité d’agents,
parties intervenantes au pourvoi,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice‑président de la Cour, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2015,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, ClientEarth demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ClientEarth/Commission (T‑111/11, EU:T:2013:482, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours ayant pour objet, initialement, une demande d’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne aurait implicitement refusé de lui accorder l’accès à certains documents relatifs à la conformité de la législation de différents États membres avec le droit de l’environnement de l’Union européenne, puis une demande d’annulation de la décision explicite ultérieure, du 30 mai 2011, lui refusant partiellement l’accès à ces documents. |
Le cadre juridique
Le droit international
2 |
L’article 2 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1) (ci‑après la «convention d’Aarhus»), dispose: «Aux fins de la présente Convention: [...]
|
3 |
Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 4, de cette convention: «1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve du point b) ci‑après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d’autres informations:
[...] 4. Une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur: [...]
[...] Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non à des émissions dans l’environnement.» |
Le droit de l’Union
4 |
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), définit les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions. |
5 |
L’article 4 de ce règlement, intitulé «Exceptions», dispose à son paragraphe 2: «Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:
à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.» |
6 |
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13): «En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001, à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement.» |
Les antécédents du litige
7 |
Le 8 septembre 2010, ClientEarth, association de droit anglais ayant pour objet, notamment, la protection de l’environnement, a adressé à la direction générale (DG) «Environnement» de la Commission une demande d’accès à des documents fondée sur les règlements nos 1049/2001 et 1367/2006. Cette demande portait sur différents documents mentionnés dans le «Plan de gestion 2010» de cette DG. |
8 |
Par lettre du 29 octobre 2010, la Commission n’a fait droit que partiellement à ladite demande. Elle a transmis à ClientEarth l’un des documents sollicités, mais a indiqué que les autres documents étaient couverts, notamment, par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001. |
9 |
Le 10 novembre 2010, ClientEarth a soumis à la Commission une demande tendant à ce que celle‑ci révise sa position à propos de plusieurs documents auxquels l’accès lui avait été refusé. |
10 |
Le 30 mai 2011, la Commission a adopté et communiqué à ClientEarth une décision explicite en réponse à cette dernière demande, à la lumière des règlements nos 1049/2001 et 1367/2006 (ci‑après la «décision explicite»). |
11 |
Par cette décision, la Commission a accordé à ClientEarth un accès partiel à 41 études relatives à la conformité de la législation de différents États membres au droit de l’environnement de l’Union, effectuées par une entreprise, à la demande et pour le compte de la Commission, et reçues par celle‑ci au cours de l’année 2009 (ci‑après les «études litigieuses»). En particulier, la Commission a transmis à ClientEarth, pour chacune de ces études, la page de couverture, la table des matières, la liste des abréviations utilisées, une annexe contenant la législation examinée ainsi que les parties intitulées «Introduction», «Vision générale du cadre juridique de l’État membre» et «Cadre pour la transposition et mise en œuvre». En revanche, elle a refusé de lui communiquer, pour chacune de ces études, les parties intitulées «Fiche de synthèse», «Analyse juridique des mesures de transposition» et «Conclusions» ainsi que l’annexe contenant une table de concordance entre la législation de l’État membre concerné et le droit de l’Union pertinent. |
12 |
La Commission a divisé les études litigieuses en deux catégories. La première catégorie comprenait une étude dont l’évaluation, effectuée en dialogue avec l’État membre concerné, avait commencé peu de temps avant l’adoption de la décision explicite. La seconde catégorie comprenait les 40 autres études, chacune d’entre elles ayant donné lieu à un dialogue plus poussé avec les États membres concernés. |
13 |
Au soutien de sa décision, la Commission a indiqué que les parties non divulguées des études litigieuses étaient couvertes, notamment, par l’exception relative à la protection des objectifs des activités d’enquête, prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001. |
14 |
À cet égard, elle a... |
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