R. W. Werners v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Court | General Court (European Union) |
Date | 12 December 2006 |
Affaire T-373/94
R. W. Werners
contre
Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes
« Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle — Lait — Prélèvement supplémentaire — Quantité de référence — Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation — Producteurs SLOM 1984 — Non-reprise de la production à la fin de l'engagement »
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 12 décembre 2006
Sommaire de l'arrêt
Responsabilité non contractuelle — Conditions — Comportement illégal des institutions
(Traité CE, art. 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE); règlements du Conseil nº 1078/77, nº 857/84 et nº 764/89)
La responsabilité non contractuelle de la Communauté en raison de l'introduction en 1984, par le règlement nº 857/84, du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers est engagée à l'égard des seuls producteurs laitiers qui avaient temporairement cessé la production de lait en exécution d'un engagement de non-commercialisation pris au titre du règlement nº 1078/77 et dont la reprise a été empêchée en raison, précisément, de l'entrée en vigueur du régime du prélèvement. Cette responsabilité n'est donc pas engagée à l'égard des producteurs n'ayant pas repris la commercialisation de lait à l'issue de l'engagement de non-commercialisation pour des raisons autres que celles liées à l'entrée en vigueur dudit régime.
Il appartient aux producteurs qui ont cessé la commercialisation de lait dans le cadre du règlement nº 1078/77 et ont demandé une quantité de référence spécifique à la suite de l'adoption du règlement nº 764/89, laquelle leur a été accordée, puis retirée, de démontrer que, à l'expiration de leur engagement de non-commercialisation, ils avaient l'intention de reprendre la production de lait. La preuve d'une telle intention est réputée établie lorsque ces producteurs démontrent qu'ils réunissent les conditions exigées par la réglementation applicable leur permettant de reprendre la production de lait en demandant et en conservant une quantité de référence spécifique aux fins d'une reprise de l'activité de producteur laitier.
Ainsi, la Communauté peut présumer, à l'égard des producteurs de lait dont l'engagement de non-commercialisation a pris fin après l'entrée en vigueur du régime du prélèvement supplémentaire et qui ont demandé une quantité de référence spécifique dans le cadre du règlement nº 764/89, mais qui ne l'ont pas obtenue parce qu'ils ne satisfaisaient pas aux conditions y énoncées, que, sauf preuve contraire de leur part, ils n'auraient pas pu obtenir une quantité de référence si le règlement nº 857/84 l'avait prévu, en sorte qu'ils se trouvent dans la même position que les producteurs ayant souscrit à un engagement au titre du règlement nº 1078/77 qui n'ont jamais demandé de quantité de référence.
Une telle présomption doit également s'appliquer aux producteurs qui ont obtenu une quantité de référence spécifique dans le cadre du règlement nº 764/89, qui leur a été retirée au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions y énoncées. Dès lors, la non-commercialisation de lait à l'issue de l'engagement auquel un tel producteur a souscrit n'est pas, en l'absence de toute preuve de son intention de reprendre la production de lait, imputable à l'entrée en vigueur du régime du prélèvement supplémentaire.
(cf. points 84-88, 91)
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
12 décembre 2006 (*)
« Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation – Producteurs SLOM 1984 – Non-reprise de la production à la fin de l’engagement »
Dans l’affaire T‑373/94,
R. W. Werners, demeurant à Meppel (Pays-Bas), représenté initialement par Mes H. Bronkhorst et E. Pijnacker Hordijk, avocats, puis par Me Pijnacker Hordijk,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. A. Brautigam et Mme A.-M. Colaert, en qualité d’agents, puis par Mme Colaert,
et
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. T. van Rijn, en qualité d’agent, assisté de Me H.‑J. Rabe, avocat, puis par M. van Rijn,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d’indemnisation en application de l’article 178 du traité CE (devenu article 235 CE) et de l’article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) des préjudices prétendument subis par le requérant du fait qu’il aurait été empêché de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 avril 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait le versement d’une prime de non-commercialisation ou d’une prime de reconversion aux producteurs qui s’engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.
2 Les producteurs laitiers ayant souscrit à un engagement au titre du règlement nº 1078/77 sont communément appelés les « producteurs SLOM », ce dernier acronyme provenant de l’expression néerlandaise « slachten en omschakelen » (abattre et reconvertir) décrivant leurs obligations dans le cadre du régime de non-commercialisation ou de reconversion.
3 Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque acheteur, dans la limite d’une quantité globale garantie à chaque État membre. La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d’équivalent-lait soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l’État, pendant l’année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’année 1983.
4 Les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (JO L 132, p. 11).
5 Les producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, étaient exclus de l’attribution d’une quantité de référence.
6 Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l’« arrêt Mulder I »), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, dans la mesure où il ne prévoyait pas l’attribution d’une quantité de référence aux producteurs n’ayant pas, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné.
7 À la suite des arrêts Mulder I et von Deetzen, point 6 supra, le Conseil a adopté, le 20 mars 1989, le règlement (CEE) n° 764/89, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), qui est entré en vigueur le 29 mars 1989, afin de permettre l’octroi à la catégorie de producteurs visés par ces arrêts d’une quantité de référence spécifique représentant 60 % de leur production au cours des douze mois ayant précédé leur engagement de non-commercialisation ou de reconversion pris au titre du règlement n° 1078/77.
8 L’article 3 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, soumettait l’attribution provisoire d’une quantité de référence spécifique, notamment, à la condition que le producteur « établisse à l’appui de sa demande [...] qu’il [était] en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur de la quantité de référence demandée ».
9 Selon l’article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, dudit règlement, était visé le producteur « dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l’engagement pris au titre du règlement […] n° 1078/77, expir[ait] après le 31 décembre 1983, ou après le 30 septembre 1983 dans les États membres où la collecte de lait des mois d’avril à septembre est au moins le double de celle des mois d’octobre à mars de l’année suivante ».
10 L’article 3 bis, paragraphe 3, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n°...
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