Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:581
CourtCourt of Justice (European Union)
Date15 October 2002
Docket NumberC-427/98
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61998CJ0427
EUR-Lex - 61998J0427 - FR 61998J0427

Arrêt de la Cour du 15 octobre 2002. - Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne. - Manquement d'État - Sixième directive TVA - Bons de réduction - Base d'imposition. - Affaire C-427/98.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-08315


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Dispositions fiscales Harmonisation des législations Taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée Base d'imposition Système de promotion des ventes donnant lieu, postérieurement à l'achat par le consommateur final, à un remboursement par le fabricant, sur présentation d'un bon émis par ce dernier Intervention d'un ou de plusieurs grossistes dans la chaîne de distribution entre le fabricant et le détaillant Base d'imposition au niveau du fabricant constituée par le prix de vente pratiqué par celui-ci diminué du montant remboursé

irective du Conseil 77/388, art. 11)

Sommaire

$$Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa version résultant de la directive 95/7, s'agissant d'un système, utilisé par les fabricants pour la promotion des ventes de leurs produits, selon lequel, d'une part, les détaillants accordent aux consommateurs finals une réduction de prix en échange des bons délivrés par le fabricant et obtiennent ultérieurement le remboursement de la valeur nominale des bons par ce dernier et, d'autre part, un ou plusieurs grossistes interviennent dans la chaîne de distribution entre le fabricant et les détaillants, les bons étant remboursés directement par le fabricant aux détaillants, sans intervention des grossistes, un État membre qui n'arrête pas les dispositions permettant, dans le cas d'un remboursement de bons de réduction, de rectifier la base d'imposition de l'assujetti ayant effectué ce remboursement.

En effet, la taxe sur la valeur ajoutée visant à grever uniquement le consommateur final et étant parfaitement neutre à l'égard des assujettis qui interviennent dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition finale, quel que soit le nombre de transactions intervenues, la base d'imposition de la taxe à percevoir par les autorités fiscales ne peut pas être supérieure à la contrepartie effectivement payée par le consommateur final. Par conséquent, lorsqu'un fabricant émet des bons de réduction donnant lieu, postérieurement à l'achat par le consommateur final, à un remboursement par ce fabricant à un détaillant qui ne lui était pas directement lié dans la chaîne de distribution, la base d'imposition du fabricant est égale au prix de vente pratiqué par celui-ci, diminué du montant indiqué sur le bon et remboursé.

La déduction de la base d'imposition des réductions directement accordées au consommateur par le fournisseur initial après la livraison à un grossiste ou à un détaillant ne bouleverse pas le système de la taxe sur la valeur ajoutée, car il n'est pas nécessaire de réajuster la base d'imposition relative aux transactions intermédiaires. S'agissant de ces transactions, l'application du principe de la neutralité est assurée par la mise en oeuvre du régime de déduction de la sixième directive, qui permet aux maillons intermédiaires de la chaîne de distribution de déduire de la base de leur propre imposition les sommes payées par chacun à son propre fournisseur et de restituer ainsi à l'administration fiscale la partie de la taxe qui correspond à la différence entre le prix payé par chacun à son fournisseur et le prix auquel il a livré la marchandise à son acheteur. Dans ces conditions, la réduction de la base d'imposition du fabricant ne pourrait être subordonnée à la modification subséquente des opérations effectuées par les maillons intermédiaires de la chaîne de distribution, lesquelles ne sont nullement concernées par la réduction du prix ou le remboursement de la valeur du bon, ainsi que des factures correspondantes.

( voir points 22-23, 28-29, 32-33, 42-43, 79, disp. 1 )

Parties

Dans l'affaire C-427/98,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. E. Traversa et A. Buschmann, puis par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté initialement par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, puis par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. R. Anderson, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet de faire constater que, en n'arrêtant pas les dispositions permettant de rectifier la base d'imposition dans le cas d'un remboursement de bons de réduction, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive 77/388 et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre (JO L 102, p. 18),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, V. Skouris (rapporteur), Mmes F. Macken, N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 29 mai 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par MM. E. Traversa et K. Gross, la République fédérale d'Allemagne par M. W.-D. Plessing et le Royaume-Uni par M. J. E. Collins, assisté de M. K. Parker, QC,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'arrêtant pas les dispositions permettant de rectifier la base d'imposition dans le cas d'un remboursement de bons de réduction, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive 77/388 et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2 Par ordonnance du président de la Cour du 22 juin 1999, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été autorisé à intervenir au soutien des conclusions de la République fédérale d'Allemagne.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 11, A, paragraphes 1, sous a), et 3, sous b), de la sixième directive prévoit:

«A. À l'intérieur du pays

1. La base d'imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

[...]

3. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition:

[...]

b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération».

4 Aux termes de l'article 11, C, paragraphe 1, premier alinéa, de la sixième directive:

«En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.»

5 L'article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

6 Conformément à l'article 20, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive:

«La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:

[...]

b) lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas [...] de rabais obtenus; [...]»

7 En vertu de l'article 21, point 1, sous c), de la sixième directive:

«La taxe sur la valeur ajoutée est due:

1) en régime intérieur:

[...]

c) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu».

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