Flachglas Torgau GmbH v Bundesrepublik Deutschland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:71 |
Date | 14 February 2012 |
Celex Number | 62009CJ0204 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑204/09 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
14 février 2012 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Convention d’Aarhus — Directive 2003/4/CE — Accès à l’information en matière environnementale — Organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Confidentialité des délibérations des autorités publiques — Condition selon laquelle cette confidentialité doit être prévue en droit»
Dans l’affaire C-204/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 30 avril 2009, parvenue à la Cour le 8 juin 2009, dans la procédure
Flachglas Torgau GmbH
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot (rapporteur), J. Malenovský et U. Lõhmus, présidents de chambre, MM. A. Rosas, M. Ilešič, E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen et Mme M. Berger, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er septembre 2010,
considérant les observations présentées:
— |
pour Flachglas Torgau GmbH, par Mes S. Altenschmidt et M. Langner, Rechtsanwälte, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et T. Henze, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. P. Oliver et B. Schima, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2011,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41, p. 26). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Flachglas Torgau GmbH (ci-après «Flachglas Torgau») à la Bundesrepublik Deutschland au sujet du rejet par cette dernière de sa demande d’accès à des informations relatives à la loi sur l’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2005 à 2007 (Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan für Treibhausgas Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007, ci-après le «Zuteilungsgesetz 2007»). |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, a été signée le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la «convention d’Aarhus»). |
4 |
L’article 2, paragraphe 2, de cette convention définit la notion d’«autorité publique» en ces termes: «L’expression ‘autorité publique’ désigne:
[...] La présente définition n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.» |
5 |
L’article 4, paragraphe 1, de cette convention prévoit que, sous un certain nombre de réserves et de conditions, chaque partie doit faire en sorte que les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées. |
6 |
L’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus précise: «Une demande d’informations sur l’environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur:
[...] Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement.» |
7 |
L’article 8 de cette convention, intitulé «Participation du public durant la phase d’élaboration de dispositions réglementaires et/ou d’instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale», prévoit: «Chaque partie s’emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié — et tant que les options sont encore ouvertes — durant la phase d’élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d’application générale qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. [...] [...]» |
8 |
La déclaration de la Communauté européenne concernant certaines dispositions de la directive 2003/4, en annexe de la décision 2005/370, énonce: «Eu égard à l’article 9 de la convention d’Aarhus, la Communauté européenne invite les parties à la convention à prendre note de l’article 2, point 2, et de l’article 6 de la directive [2003/4]. Ces dispositions confèrent aux États membres de la Communauté européenne la possibilité, dans des cas exceptionnels et dans des conditions très précises, d’exclure certains organes et institutions des règles relatives aux procédures de recours à l’égard de décisions portant sur des demandes d’information. La ratification de la convention d’Aarhus par la Communauté européenne englobe dès lors toute réserve formulée par un État membre de la Communauté européenne dans la mesure où ladite réserve est compatible avec l’article 2, point 2, et l’article 6 de la directive [2003/4].» |
Le droit de l’Union
9 |
Les premier, cinquième, onzième et seizième considérants de la directive 2003/4 énoncent:
[...]
[...]
[...]
|
10 |
L’article 1er de cette directive définit ses objectifs comme suit: «La présente directive a pour objectifs:
|
11 |
L’article 2, point 1, de la directive 2003/4 définit la notion d’«information environnementale» au sens de cette directive comme suit: «‘information environnementale’: toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant:
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