Hristo Gaydarov v Director na Glavna direktsia "Ohranitelna politsia" pri Ministerstvo na vatreshnite raboti.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62010CJ0430 |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:749 |
Docket Number | C-430/10 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 17 November 2011 |
Affaire C-430/10
Hristo Gaydarov
contre
Director na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l’Administrativen sad Sofia-grad)
«Libre circulation d’un citoyen de l’Union — Directive 2004/38/CE — Interdiction de quitter le territoire national en raison d’une condamnation pénale dans un autre pays — Trafic de stupéfiants — Mesure pouvant être justifiée par des raisons d’ordre public»
Sommaire de l'arrêt
1. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Droit de sortie et d'entrée — Champ d'application
(Art. 21 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 4, § 1)
2. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Limitation du droit d'entrée et du séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique
(Art. 21 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 27)
1. Le statut de citoyen de l'Union donne à un ressortissant européen, y compris à l'égard de son État membre d'origine, des droits afférents à ce statut, notamment le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres tel que conféré par l'article 21 TFUE. Le droit à la libre circulation comprend tant le droit pour les citoyens de l'Union européenne d'entrer dans un État membre autre que celui dont ils sont originaires que le droit de quitter ce dernier. En effet, les libertés fondamentales garanties par ce traité seraient vidées de leur substance si l'État membre d'origine pouvait, sans justification valable, interdire à ses propres ressortissants de quitter son territoire en vue d'entrer sur le territoire d'un autre État membre.
Dès lors que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, prévoit expressément que tout citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité a le droit de quitter le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre, la situation d'une personne interdite de sortie d'un État dont il a la nationalité relève du champ d’application de ladite directive.
(cf. points 24-27)
2. Les articles 21 TFUE et 27 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant de restreindre le droit d’un ressortissant d’un État membre de se rendre sur le territoire d’un autre État membre notamment au motif qu’il a été condamné pénalement dans un autre État pour trafic de stupéfiants, à condition, en premier lieu, que le comportement personnel de ce ressortissant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, en deuxième lieu, que la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, et, en troisième lieu, que cette même mesure puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif permettant de vérifier sa légalité en fait et en droit au regard des exigences du droit de l’Union.
(cf. point 42 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
17 novembre 2011 (*)
«Libre circulation d’un citoyen de l’Union – Directive 2004/38/CE – Interdiction de quitter le territoire national en raison d’une condamnation pénale dans un autre pays – Trafic de stupéfiants – Mesure pouvant être justifiée par des raisons d’ordre public»
Dans l’affaire C‑430/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie), par décision du 11 août 2010, parvenue à la Cour le 2 septembre 2010, dans la procédure
Hristo Gaydarov
contre
Direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, M. K. Schiemann, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour la Commission européenne, par Mme D. Maidani et M. V. Savov, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, en premier lieu, de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), en deuxième lieu, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1, ci-après le «règlement n° 562/2006»), et, en troisième lieu, de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 (ci-après la «CAAS»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gaydarov, ressortissant bulgare, au direktor na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (directeur de la direction générale «Police de la sécurité» du ministère bulgare de l’intérieur, ci-après le «directeur de la police»), au sujet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire et de délivrance d’un passeport ou d’un autre document similaire prise par le directeur de la police à l’encontre de M. Gaydarov.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 En vertu de son article 3, paragraphe 1, la directive 2004/38 s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille.
4 L’article 4, paragraphes 1 et 3, de cette directive dispose:
«1. Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières nationales, tout citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ainsi que les membres de sa famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre munis d’un passeport en cours de validité, ont le droit de quitter le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre.
[...]
3. Les États membres, agissant conformément à leur législation, délivrent à leurs citoyens, ou renouvellent, une carte d’identité ou un passeport indiquant leur nationalité.»
5 L’article 27, paragraphes 1 à 3, de ladite directive dispose:
«1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou...
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