Mærsk Olie & Gas A/S v Firma M. de Haan en W. de Boer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:615
Date14 October 2004
Celex Number62002CJ0039
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-39/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-39/02


Mærsk Olie & Gas A/S
contre
Firma M. de Haan en W. de Boer



(demande de décision préjudicielle, formée par le Højesteret)

«Convention de Bruxelles – Procédure tendant à la constitution d'un fonds limitatif de la responsabilité du fait de l'utilisation d'un navire – Action en dommages et intérêts – Article 21 – Litispendance – Identité de parties – Juridiction saisie en premier lieu – Identité de cause et d'objet – Absence – Article 25 – Notion de décision – Article 27, point 2 – Refus de reconnaissance»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 13 juillet 2004
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Litispendance – Demandes ayant la même cause et le même objet – Notion – Demande introduite par un propriétaire de navire tendant à la création d'un fonds limitatif de responsabilité et action en dommages et intérêts introduite par la victime potentielle du dommage contre le propriétaire – Exclusion

(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 21)

2.
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Reconnaissance et exécution – Notion de «décision» – Décision portant création d'un fonds limitatif de responsabilité du fait de l'utilisation d'un navire – Inclusion

(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 25)

3.
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions – Reconnaissance et exécution – Motifs de refus – Absence de signification ou de notification régulière et en temps utile de l'acte introductif d'instance au défendeur défaillant – Décision portant création d'un fonds limitatif de responsabilité du fait de l'utilisation d'un navire – Nécessité de notification de l'acte introductif d'instance même en présence d'un appel portant sur la compétence du juge d'origine – Décision constituant un acte équivalent à l'acte introductif d'instance – Reconnaissance – Condition – Contrôle par le juge requis

(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 27, point 2)
1.
Une demande introduite devant la juridiction d’un État contractant par un propriétaire de navire tendant à la création d’un fonds limitatif de responsabilité, tel que prévu par la convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, tout en désignant la victime potentielle du dommage, d’une part, et une action en dommages et intérêts introduite devant la juridiction d’un autre État contractant par cette victime contre le propriétaire du navire, d’autre part, n’ont ni le même objet ni la même cause et ne créent, dès lors, pas une situation de litispendance au sens de l’article 21 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

(cf. points 35, 37, 42, disp. 1)

2.
Une décision émanant de la juridiction d’un État contractant et ordonnant la création d’un fonds limitatif de responsabilité, tel que prévu par la convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, est une décision de justice au sens de l’article 25 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
D’une part, en effet, aux termes de cette disposition, la notion de «décision» recouvre toute décision rendue par une juridiction d’un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée. D’autre part, cette disposition n’est pas limitée aux décisions qui mettent fin en tout ou en partie au litige, mais vise également les décisions avant dire droit ou qui ordonnent des mesures provisoires ou conservatoires. La circonstance qu’une telle décision est prise à l’issue d’une procédure non contradictoire est sans incidence à cet égard dès lors que, même si elle est adoptée à l’issue d’une première phase non contradictoire de la procédure, elle peut faire l’objet d’un débat contradictoire avant que soit posée la question de sa reconnaissance ou de son exécution au titre de la convention du 27 septembre 1968.

(cf. points 44, 46, 50, 52, disp. 2)

3.
Pour que la décision émanant de la juridiction d’un État contractant et portant création d’un fonds limitatif de responsabilité, tel que prévu par la convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, puisse être reconnue selon la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’acte introductif de l’instance tendant à la constitution d’un tel fonds doit avoir été notifié régulièrement et en temps utile au créancier, et cela même lorsque ce dernier a interjeté appel de la décision pour contester la compétence de la juridiction l’ayant rendue.
Toutefois, dès lors que, compte tenu des particularités du droit national applicable, ladite décision doit être considérée comme un acte équivalent à l’acte introductif d’instance, elle ne peut, malgré l’absence de signification judiciaire préalable au créancier, faire l’objet d’un refus de reconnaissance dans un autre État contractant en application de l’article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968, à condition qu’elle ait elle-même été notifiée ou signifiée régulièrement et en temps utile au défendeur.
Il incombe au juge requis de l’État concerné d’apprécier si une notification de l’acte introductif d’instance effectuée par lettre recommandée dans le cadre d’une procédure de constitution d’un tel fonds, considérée comme régulière au regard du droit du juge d’origine et de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, a été faite régulièrement et en temps utile pour mettre le défendeur en mesure de préparer effectivement sa défense.

(cf. points 58-62, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
14 octobre 2004(1)

«Convention de Bruxelles – Procédure tendant à la constitution d’un fonds limitatif de la responsabilité du fait de l’utilisation d’un navire – Action en dommages et intérêts – Article 21 – Litispendance – Identité de parties – Juridiction saisie en premier lieu – Identité de cause et d’objet – Absence – Article 25 – Notion de décision – Article 27, point 2 – Refus de reconnaissance»

Dans l'affaire C-39/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par le Højesteret (Danemark), par décision du 8 février 2002, parvenue à la Cour le 13 février 2002, dans la procédure Mærsk Olie & Gas A/S contreFirma M. de Haan en W. de Boer,

LA COUR (troisième chambre),,



composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 1er avril 2004,considérant les observations présentées:
pour Mærsk Olie & Gas A/S, par Me S. Johansen, advokat,
pour Firma M. de Haan en W. de Boer, par Me J.-E. Svensson, advokat,
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et J. van Bakel, en qualité d'agents,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de M. A. Layton, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. N. B. Rasmussen et Mme A.-M. Rouchaud, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 juillet 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 21, 25 et 27 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77, ci-après la «convention de Bruxelles»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Mærsk Olie & Gas A/S (ci-après «Mærsk») à la société en nom collectif M. de Haan et W. de Boer (ci-après les «armateurs») au sujet d’une demande de réparation de dégâts prétendument causés à des conduits immergés en mer du Nord par un chalutier...

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