Chronopost SA and La Poste v Union française de l’express (UFEX) and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:375
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-342/06,C-341/06
Date01 July 2008
Celex Number62006CJ0341
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaires jointes C-341/06 P et C-342/06 P

Chronopost SA et La Poste

contre

Union française de l’express (UFEX) e.a.

«Pourvoi — Régularité de la procédure suivie devant le Tribunal — Arrêt du Tribunal — Annulation — Renvoi — Second arrêt du Tribunal — Composition de la formation de jugement — Aides d’État — Domaine postal — Entreprise publique chargée d’un service d’intérêt économique général — Assistance logistique et commerciale à une filiale — Filiale n’opérant pas dans un secteur réservé — Transfert de l’activité du courrier express à cette filiale — Notion d’‘aides d’État’ — Décision de la Commission — Assistance et transfert non constitutifs d’aides d’État — Motivation»

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Respect assuré par la Cour — Prise en considération de la convention européenne des droits de l'homme — Droit de toute personne à un procès équitable

(Art. 6, § 2, UE)

2. Procédure — Intervention — Exception d'irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse — Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4)

3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision sur le caractère d'aide d'État de la fourniture, par une société mère opérant dans un marché réservé, d'une assistance logistique et commerciale à sa filiale n'opérant pas dans un marché réservé

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 93 et 190 (devenus art. 88 CE et 253 CE))

4. Aides accordées par les États — Notion — Transfert, à une filiale de droit privé n'opérant pas dans un marché réservé, de la clientèle d'un service créé par sa société mère opérant dans un marché réservé

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

5. Aides accordées par les États — Notion — Assistance logistique et commerciale fournie par une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général à sa filiale

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

1. Le droit à un procès équitable tel qu’il découle, notamment, de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme constitue un droit fondamental que l’Union européenne respecte en tant que principe général en vertu de l’article 6, paragraphe 2, UE et implique que toute personne doit pouvoir être entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.

Dans le cadre d'un pourvoi, un moyen tiré de l’irrégularité de la composition du Tribunal doit être considéré comme constituant un moyen d’ordre public qui doit être examiné d’office par le juge communautaire.

Le fait qu'un même juge présent dans deux formations successives concernant une même affaire se soit vu confier les fonctions de juge rapporteur est par lui-même sans incidence sur l’appréciation du respect de l’exigence d’impartialité, dès lors que lesdites fonctions sont exercées dans une formation collégiale.

Par ailleurs, l’exigence d’impartialité recouvre deux aspects. D’une part, la juridiction doit être subjectivement impartiale, c’est-à-dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. D’autre part, elle doit être objectivement impartiale, c’est-à-dire qu’elle doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. À ce propos, la circonstance qu’un même juge siège dans deux formations de jugement ayant eu successivement à connaître de la même affaire ne saurait, par elle-même, en dehors de tout autre élément objectif, faire naître un doute sur l’impartialité de la juridiction.

(cf. points 44-45, 48, 53-54, 56)

2. Une partie intervenante n'a pas qualité pour soulever une exception d'irrecevabilité non formulée dans les conclusions de la partie défenderesse.

(cf. point 67)

3. Lorsqu'une décision de la Commission conclut à l’inexistence d’une aide d’État dénoncée par un plaignant, la Commission est, en tout état de cause, tenue d’exposer de manière suffisante au plaignant les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte n’ont pas suffi à démontrer l’existence d’une aide d’État. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires. Par ailleurs, la légalité d’une décision en matière d’aides doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée.

Le fait qu'une décision de la Commission soit l’une des premières à aborder la question complexe, en matière d’aides d’État, du calcul des coûts de l’assistance fournie par une société mère opérant dans un marché réservé à sa filiale n’opérant pas dans un tel marché ne justifie pas en soi une motivation entrant nécessairement dans le détail du calcul de ces coûts, si la Commission estime que les motifs du plaignant à cet égard sont erronés dans leurs principes mêmes. À supposer que cette approche de la Commission soit elle-même erronée, cette circonstance serait susceptible d’avoir une incidence sur le bien-fondé de la décision litigieuse, mais non sur sa régularité en la forme. La corrélation nécessaire entre les motifs invoqués par le plaignant et la motivation de la décision de la Commission ne saurait exiger que celle-ci soit tenue d’écarter chacun des arguments invoqués à l’appui de ces motifs. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. S’agissant des notions économiques et comptables utilisées par la Commission, du caractère des coûts examinés et des composantes des calculs financiers effectués, qui relèvent d’appréciations techniques complexes, dès lors que ladite décision fait ressortir clairement le raisonnement suivi par la Commission pour permettre d’en contester ultérieurement le bien-fondé devant la juridiction compétente, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour chacun des choix techniques ou chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie ce raisonnement.

(cf. points 89-90, 94, 96, 108)

4. La notion d'aide d'État recouvre non seulement des prestations positives telles que des subventions, des prêts ou des prises de participation au capital d’entreprises, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Figure au nombre des avantages indirects qui ont les mêmes effets que les subventions la fourniture de biens ou de services dans des conditions préférentielles.

Cependant, dans le cadre du transfert, à une filiale de droit privé, de la clientèle d'un service n'appartenant pas au secteur réservé, créé par sa société mère opérant dans un marché réservé, il ne peut être totalement fait abstraction des conditions juridiques et économiques dudit transfert, lorsque celles-ci sont, par elles-mêmes, susceptibles de faire naître une contrepartie à l’avantage procuré par ce transfert. En outre, une telle qualification d’aide d’État ne peut être admise que si le transfert de clientèle, en tant que tel, remplit toutes les conditions visées à l’article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). S’agissant de la question de savoir si, comme il ressort de la quatrième de ces conditions, un tel transfert fausserait ou menacerait de fausser la concurrence, il ne pourrait en être ainsi que si, notamment, celui-ci modifiait la structure du marché concerné et affectait la situation des entreprises concurrentes déjà présentes sur ce marché.

(cf. points 123, 128-130)

5. En présence d'une décision de la Commission constatant que l'assistance logistique et commerciale fournie par une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général à sa filiale ne constitue pas une aide d'État, le juge communautaire doit vérifier si les faits invoqués par la Commission sont matériellement exacts et s’ils sont de nature à établir que toutes les conditions permettant la qualification d’«aide», au sens du traité, sont remplies. S’agissant là d’une appréciation économique complexe, le contrôle juridictionnel d’un acte de la Commission impliquant une telle appréciation doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir. En outre, dès lors que la notion d’aide d’État répond à une situation objective qui s’apprécie à la date à laquelle la Commission prend sa décision, ce sont les appréciations portées à cette date qui doivent être prises en compte pour opérer ce contrôle juridictionnel.

En l’absence de toute possibilité de comparer la situation d'une entreprise chargée d'un service d'intérêt économique général avec celle d’un groupe privé d’entreprises n’opérant pas dans un secteur réservé, les «conditions normales de marché», qui sont nécessairement hypothétiques, doivent s’apprécier par référence aux éléments objectifs et vérifiables qui sont disponibles.

Dans ces conditions, la Commission a pu, à bon droit, fonder sa décision sur les seules données dont elle disposait, à savoir celles ressortant du rapport d'une société de conseil, qui ont permis de reconstituer les coûts supportés par cette entreprise. Le recours à ces données ne saurait être critiquable que s’il était établi qu’elles reposaient sur des considérations manifestement erronées.

(cf. points 142-145, 148-149)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

1er juillet 2008 (*)

«Pourvoi – Régularité de la procédure suivie devant le...

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