The Queen, on the application of Teleos plc and Others v Commissioners of Customs & Excise.

JurisdictionEuropean Union
Date27 September 2007
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-409/04

The Queen, à la demande de :

Teleos plc e.a.

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division)

«Sixième directive TVA — Articles 28 bis, paragraphe 3, premier alinéa, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa — Acquisition intracommunautaire — Livraison intracommunautaire — Exonération — Biens expédiés ou transportés dans un autre État membre — Preuves — Mesures nationales en vue de lutter contre la fraude»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

(Directive du Conseil 77/388, art. 28 bis, § 3, al. 1, et 28 quater, A, a), al. 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

(Directive du Conseil 77/388, art. 28 quater, A, a), al. 1)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres

(Directive du Conseil 77/388, art. 28 quater, A, a), al. 1)

1. Les articles 28 bis, paragraphe 3, premier alinéa, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 2000/65, doivent, eu égard au terme «expédié(s)» figurant dans ces deux dispositions, être interprétés en ce sens que l'acquisition intracommunautaire d'un bien est effectuée et l'exonération de la livraison intracommunautaire ne devient applicable que lorsque le droit de disposer du bien comme un propriétaire a été transmis à l'acquéreur et que le fournisseur établit que ce bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, par suite de cette expédition ou de ce transport, il a quitté physiquement le territoire de l'État membre de livraison.

La condition préalable à l'application du régime transitoire prévu au titre XVI bis de la sixième directive est le caractère intracommunautaire d'une opération et, notamment, un mouvement physique de biens d'un État membre vers un autre. En effet, cette condition relative au passage de frontières entre des États membres est un élément constitutif d'une opération intracommunautaire qui la distingue de celle qui a lieu à l'intérieur du pays.

En outre, tout comme d'autres notions qui définissent les opérations taxables en vertu de la sixième directive, les notions de livraison intracommunautaire et d'acquisition intracommunautaire ont un caractère objectif et s'appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées. Par conséquent, il est nécessaire que la qualification d'une livraison ou d'une acquisition intracommunautaire soit effectuée sur la base d'éléments objectifs, tels que l'existence d'un mouvement physique des biens concernés entre des États membres.

(cf. points 37-38, 40, 42, disp. 1)

2. L'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2000/65, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les autorités compétentes de l'État membre de livraison obligent un fournisseur, qui a agi de bonne foi et a présenté des preuves justifiant, à première vue, son droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire de biens, à acquitter ultérieurement la taxe sur la valeur ajoutée sur ces biens, lorsque de telles preuves se révèlent être fausses, sans toutefois que soit établie la participation dudit fournisseur à la fraude fiscale, pour autant que ce dernier a pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s'assurer que la livraison intracommunautaire qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une telle fraude.

En premier lieu, il serait contraire au principe de sécurité juridique qu'un État membre, qui a prévu les conditions pour l'application de l'exonération d'une livraison intracommunautaire, en fixant notamment une liste de documents à présenter aux autorités compétentes, et qui a accepté dans un premier temps les documents présentés par le fournisseur en tant que preuves justificatives du droit à l'exonération, puisse ultérieurement obliger ce fournisseur à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette livraison, lorsqu'il s'avère que, en raison d'une fraude commise par l'acquéreur dont le fournisseur n'avait et ne pouvait avoir connaissance, les biens concernés n'ont en réalité pas quitté le territoire de l'État membre de livraison.

En deuxième lieu, toute répartition du risque entre le fournisseur et l'administration fiscale, à la suite d'une fraude commise par un tiers, doit être compatible avec le principe de proportionnalité. Un régime faisant peser toute la responsabilité du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fournisseur, indépendamment de l'implication ou non de celui-ci dans la fraude, ne préserve pas nécessairement le système harmonisé de la taxe sur la valeur ajoutée de la fraude et de l'abus de l'acquéreur. Ce dernier, s'il était exempté de toute responsabilité, pourrait, en effet, être incité à ne pas expédier ou à ne pas transporter les biens en dehors de l'État membre de livraison et à ne pas les déclarer aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans les États membres de destination envisagés.

En troisième lieu, si les fournisseurs étaient tenus d'acquitter eux-mêmes la taxe sur la valeur ajoutée a posteriori, le principe de neutralité fiscale ne serait pas respecté, puisque les fournisseurs qui effectuent les opérations à l'intérieur du pays ne sont jamais grevés par la taxe en aval, étant donné qu'il s'agit d'une taxe indirecte à la consommation. Partant, les assujettis effectuant une opération intracommunautaire seraient dans une position moins avantageuse que celle des assujettis effectuant une opération interne.

En quatrième lieu, selon une jurisprudence de la Cour applicable par voie d'analogie, il ne serait pas contraire au droit communautaire d'exiger que le fournisseur prenne toute mesure pouvant raisonnablement être exigée de lui pour s'assurer que l'opération qu'il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale. Dès lors, les circonstances que le fournisseur a agi de bonne foi, qu'il a pris toute mesure raisonnable en son pouvoir et que sa participation à une fraude est exclue constituent des éléments importants pour déterminer la possibilité d'obliger ce fournisseur à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée a posteriori. En revanche, une fois que le fournisseur a rempli ses obligations relatives à la preuve d'une livraison intracommunautaire, alors que l'obligation contractuelle d'expédier ou de transporter les biens en dehors de l'État membre de livraison n'a pas été satisfaite par l'acquéreur, c'est ce dernier qui devrait être tenu pour redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre.

(cf. points 50, 58, 60, 65-67, disp. 2)

3. Le fait que l'acquéreur a présenté une déclaration aux autorités fiscales de l'État membre de destination relative à l'acquisition intracommunautaire peut constituer une preuve supplémentaire visant à établir que les biens ont effectivement quitté le territoire de l'État membre de livraison, mais il ne constitue pas une preuve déterminante aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d'une livraison intracommunautaire.

(cf. point 72, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 septembre 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 28 bis, paragraphe 3, premier alinéa, et 28 quater, A, sous a), premier alinéa – Acquisition intracommunautaire – Livraison intracommunautaire – Exonération – Biens expédiés ou transportés dans un autre État membre – Preuves – Mesures nationales en vue de lutter contre la fraude»

Dans l’affaire C‑409/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décision du 6 mai 2004, parvenue à la Cour le 24 septembre 2004, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

Teleos plc,

Unique Distribution Ltd,

Synectiv Ltd,

New Communications Ltd,

Quest Trading Company Ltd,

Phones International Ltd,

AGM Associates Ltd,

DVD Components Ltd,

Fonecomp Ltd,

Bulk GSM Ltd,

Libratech Ltd,

Rapid Marketing Services Ltd,

Earthshine Ltd,

Stardex (UK) Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Teleos plc, Unique Distribution Ltd, Synectiv Ltd, New Communications Ltd, Quest Trading Company Ltd, Phones International Ltd, AGM Associates Ltd, DVD Components Ltd, Fonecomp Ltd, Bulk GSM Ltd, Libratech Ltd, Rapid Marketing Services Ltd, Earthshine Ltd et Stardex (UK) Ltd, par MM. N. Pleming et M. Conlon ainsi que par Mme E. Sharpston, QC, Mme P. Hamilton, MM. P. Moser et A. Young, barristers, ainsi que par M. D. Waelbroeck, avocat,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. R. Anderson et Mme R. Haynes, barristers,

– pour le gouvernement grec, par MM. V. Kyriazopoulos, I. Bakopoulos et K. Georgiadis ainsi que par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Jurgensen-Mercier, en...

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