Pál Aranyosi and Robert Căldăraru v Generalstaatsanwaltschaft Bremen.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtSafjan
ECLIECLI:EU:C:2016:198
Date05 April 2016
Docket NumberC-659/15,C-404/15
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
62015CJ0404

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 avril 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Motifs de refus d’exécution — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 4 — Interdiction des traitements inhumains ou dégradants — Conditions de détention dans l’État membre d’émission»

Dans les affaires jointes C‑404/15 et C‑659/15 PPU,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (tribunal régional supérieur de Brême, Allemagne), par décisions des 23 juillet et 8 décembre 2015, parvenues à la Cour respectivement les 24 juillet et 9 décembre 2015, dans les procédures relatives à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de

Pál Aranyosi (C‑404/15),

Robert Căldăraru (C‑659/15 PPU),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz et D. Šváby, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2016,

considérant les observations présentées:

pour M. Aranyosi, par Me R. Chekerov, Rechtsanwältin,

pour M. Căldăraru, par Me J. van Lengerich, Rechtsanwalt,

pour Generalstaatsanwaltschaft Bremen, par M. M. Glasbrenner, Oberstaatsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann ainsi que par Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon, L. Williams et G. Mullan ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. F.‑X. Bréchot, D. Colas et G. de Bergues, en qualité d’agents,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme J. Nasutavičienė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Fehér, G. Koós et M. Bóra, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement roumain, par M. R. Radu et Mme M. Bejenar, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. J. Holmes, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 3, 5 et 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de l’exécution, en Allemagne, de deux mandats d’arrêt européens émis respectivement les 4 novembre et 31 décembre 2014 par le juge d’instruction auprès du Miskolci járásbíróság (tribunal de district de Miskolc, Hongrie) à l’encontre de M. Aranyosi, ainsi que d’un mandat d’arrêt européen émis le 29 octobre 2015 par la Judecătoria Făgăraş (tribunal de première instance de Fagaras, Roumanie) à l’encontre de M. Căldăraru.

Le cadre juridique

La CEDH

3

Sous l’intitulé «Interdiction de la torture», l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), dispose:

«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

4

L’article 15 de la CEDH, intitulé «Dérogation en cas d’état d’urgence», prévoit:

«1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation [...] aux articles 3 [...]

[...]»

5

L’article 46 de la CEDH, intitulé «Force obligatoire et exécution des arrêts», prévoit, à son paragraphe 2:

«L’arrêt définitif de la Cour [européenne des droits de l’homme (ci-après la ‘Cour EDH')] est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.»

Le droit de l’Union

La Charte

6

Aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), intitulé «Dignité humaine»:

«La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.»

7

L’article 4 de la Charte, intitulé «Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants», énonce:

«Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

8

Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17, ci-après les «explications relatives à la Charte») précisent que «[l]e droit figurant à l’article 4 [de la Charte] correspond à celui qui est garanti par l’article 3 de la CEDH, dont le libellé est identique [...]. En application de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, il a donc le même sens et la même portée que ce dernier article».

9

L’article 6 de la Charte, intitulé «Droit à la liberté et à la sûreté», prévoit:

«Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.»

10

L’article 48 de la Charte, intitulé «Présomption d’innocence et droits de la défense», prévoit, à son paragraphe 1:

«Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»

11

L’article 51 de la Charte, intitulé «Champ d’application», dispose, à son paragraphe 1:

«Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. [...]»

12

L’article 52 de la Charte, intitulé «Portée et interprétation des droits et des principes», énonce, à son paragraphe 1:

«Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.»

La décision-cadre

13

Les considérants 5 à 8, 10 et 12 de la décision-cadre sont libellés comme suit:

«(5)

[...] l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...]

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de ‘pierre angulaire’ de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[...]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE devenu, après modification, article 2 TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE devenu, après modification, article 7, paragraphe 2, TUE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12)

La...

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