Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:438
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 July 2002
Docket NumberC-139/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0139
EUR-Lex - 62000J0139 - FR 62000J0139

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Directive 89/369/CEE - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux sur l'île de La Palma. - Affaire C-139/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-06407


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Reformulation dans la requête d'un grief pour tenir compte de l'ajout d'un élément de preuve - Admissibilité

(Art. 226 CE)

2. Environnement - Pollution atmosphérique - Installations d'incinération des déchets municipaux - Directive 89/369 - Exécution par les États membres - Obligation de résultat

(Directive du Conseil 89/369)

3. Recours en manquement - Preuve du manquement - Charge incombant à la Commission - Présomptions - Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Sommaire

1. S'il est vrai que l'objet du recours introduit en vertu de l'article 226 CE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition et que, par conséquent, l'avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques, cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu'à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige n'a pas été étendu ou modifié mais a été, au contraire, simplement restreint.

Or, en l'espèce, la reformulation dans la requête d'un grief, par laquelle la Commission a seulement entendu tenir compte de l'ajout d'un élément de preuve intervenu selon elle après l'émission de l'avis motivé, n'a pas eu pour conséquence d'étendre, de modifier ou même de restreindre l'objet du litige tel que défini dans l'avis motivé.

( voir points 18-21 )

2. La directive 89/369, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux, impose aux États membres des obligations de résultat, formulées d'une manière claire et non équivoque, afin que leurs installations d'incinération satisfassent dans les délais indiqués à des exigences détaillées et précises. Dès lors, un État membre n'a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/369 et n'a donc abouti au résultat qui lui y est imposé que si, outre la transposition correcte des dispositions de ladite directive en droit interne, les installations d'incinération situées sur son territoire ont également été mises en service et fonctionnent conformément aux exigences des dispositions de la directive 89/369. Il s'ensuit que la transposition correcte en droit interne des dispositions de la directive 89/369 ne saurait suffire pour se conformer aux obligations qui découlent de ladite directive.

( voir point 27 )

3. Dans le cadre d'une procédure en manquement engagée en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour tous les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

( voir point 45 )

Parties

Dans l'affaire C-139/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne les trois fours incinérateurs installés à Mazo et à Barlovento sur l'île de La Palma (Espagne), l'application de:

- l'article 2 de la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32), dans la mesure où lesdits fours fonctionnent sans qu'une quelconque autorisation ait été délivrée à cet effet,

- l'article 6 de cette directive, dans la mesure où, en ce qui concerne lesdits fours, les autorités compétentes:

- n'ont pas effectué les mesures périodiques des paramètres prévus à cet article,

- n'ont pas préalablement agréé les procédures de prélèvement et de mesure et n'ont pas non plus déterminé l'emplacement des points de mesure,

- n'ont fixé aucune campagne de mesure,

- l'article 7 de la même directive, dans la mesure où lesdits fours ne sont pas équipés de brûleurs d'appoint, ce qui ne permet pas d'assurer la température minimale de combustion de 850 _C, notamment dans les phases de démarrage et d'extinction,

le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 29 novembre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 21 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer, en ce qui concerne les trois fours incinérateurs installés à Mazo et à Barlovento sur l'île de La Palma (Espagne), l'application de:

- l'article 2 de la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux (JO L 163, p. 32), dans la mesure où lesdits fours fonctionnent sans qu'une quelconque autorisation ait été délivrée à cet effet,

- l'article 6 de cette directive, dans la mesure où, en ce qui concerne lesdits fours, les autorités compétentes:

- n'ont pas effectué les mesures périodiques des paramètres prévus à cet article,

- n'ont pas préalablement agréé les procédures de prélèvement et de mesure et n'ont pas non plus déterminé l'emplacement des points de mesure,

- n'ont fixé aucune campagne de mesure,

- l'article 7 de la même directive, dans la mesure où lesdits fours ne sont pas équipés de brûleurs d'appoint, ce qui ne permet pas d'assurer la température minimale de combustion de 850 _C, notamment dans les phases de démarrage et d'extinction,

le royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

La réglementation communautaire

2 La directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JO L 188, p. 20), prévoit des mesures et des procédures visant à prévenir et/ou à réduire la pollution atmosphérique en provenance d'installations industrielles à l'intérieur de la Communauté.

3 La directive 89/369 a précisé les obligations résultant de la directive 84/360 quant aux installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux en réglementant l'autorisation, l'équipement et le fonctionnement de ces dernières.

4 L'article 2 de la directive 89/369 dispose:

«Sans préjudice de l'article 4 de la directive 84/360/CEE, les États membres veillent à ce que l'autorisation préalable d'exploitation de toute installation nouvelle d'incinération des déchets municipaux, requise aux termes de l'article 3 de la directive 84/360/CEE et de l'article 8 de la directive 75/442/CEE, soit subordonnée aux conditions fixées par les articles 3 à 10 de la présente directive.»

5 L'article 6 de la directive 89/369 prévoit:

«1. Les mesures mentionnées ci-après sont effectuées dans les installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux:

a) Concentrations de certaines substances dans les gaz de combustion:

i) Sont mesurées et enregistrées en continu les concentrations de poussières totales, de CO, d'oxygène et de HCL dans le cas des installations d'une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure.

ii) Sont mesurées périodiquement:

- les concentrations des métaux lourds mentionnés à l'article 3 paragraphe 1, d'HF et de SO2, dans le cas des installations ayant une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure,

- les concentrations de poussières totales, de HCL, de CO et d'oxygène, dans le cas des installations ayant une capacité nominale inférieure à 1 tonne par heure,

- les concentrations de composés organiques (exprimés en carbone total) en général,

b) Paramètres d'exploitation:

i) Sont mesurées et enregistrées en continu la température des gaz, dans la zone où sont remplies les conditions imposées par l'article 4 paragraphe 1, et la teneur en vapeur d'eau des gaz de combustion. La mesure en continu de la teneur en vapeur d'eau n'est pas nécessaire, à condition que le gaz de combustion soit séché avant l'analyse des émissions.

ii) Le temps de séjour des gaz de combustion à la température minimale de 850 degrés Celsius fixée à l'article 4 paragraphe 1 doit faire l'objet de vérifications appropriées au moins une fois lors de la première mise en service de l'installation d'incinération et dans les conditions d'exploitation les plus défavorables envisagées.

2. Les résultats des mesures visées au paragraphe 1 sont rapportés aux conditions suivantes:

- température de 273 kelvins, pression de 101,3 kilopascals, 11 % d'oxygène ou 9 % de CO2, gaz sec.

Ils peuvent toutefois, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 2, être rapportés aux conditions suivantes:

- température de 273 kelvins, pression de...

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