Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v AXA UK plc.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:646
Docket NumberC-175/09
Celex Number62009CJ0175
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 October 2010

Affaire C-175/09

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contre

AXA UK plc

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Sixième directive TVA — Exonération — Article 13, B, sous d), point 3 — Opérations concernant des paiements et des virements — Recouvrement de créances — Plans de paiement pour des soins dentaires — Services de collecte et de traitement de paiements pour le compte des clients d’un prestataire de services»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Opérations bancaires visées à l'article 13, B, sous d), point 3

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 3)

L’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette disposition une prestation de services qui consiste, en substance, à demander à la banque d’une tierce personne le transfert via le système de «débit direct» d’une somme due par cette personne au client du prestataire de services sur le compte de ce dernier, à envoyer au client un relevé des sommes reçues, à prendre contact avec la tierce partie dont le prestataire de services n’a pas reçu le paiement et, enfin, à donner l’ordre à la banque du prestataire de services de transférer les paiements reçus, diminués de la rémunération de celui-ci, sur le compte bancaire du client.

En effet, un tel service est inclus dans la notion de «recouvrement de créances» au sens de cet article 13, B, sous d), point 3, et est donc exclu de la liste des exonérations, dès lors qu'il a pour but de faire bénéficier les clients du prestataire de services du paiement des sommes d'argent qui leur sont dues par ces tierces personnes et tend donc à faire obtenir le paiement de dettes. En se chargeant de la récupération de créances pour le compte du titulaire de celles-ci, le prestataire de services libère ses clients de tâches que, sans son intervention, ces derniers, en tant que créanciers, devraient effectuer eux-mêmes, tâches consistant à demander le transfert des sommes qui leur sont dues via le système de «débit direct».

(cf. points 28, 32-33, 36 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 octobre 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Exonération – Article 13, B, sous d), point 3 – Opérations concernant des paiements et des virements – Recouvrement de créances – Plans de paiement pour des soins dentaires – Services de collecte et de traitement de paiements pour le compte des clients d’un prestataire de services»

Dans l’affaire C‑175/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 8 avril 2009, parvenue à la Cour le 14 mai 2009, dans la procédure

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contre

AXA UK plc,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juin 2010,

considérant les observations présentées:

– pour AXA UK plc, par M. J. Peacock, QC, et M. M. Angiolini, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par MM. S. Spiropoulos, I. Bakopoulos et G. Kanellopoulos ainsi que par Mme V. Karra, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), qui prévoit que sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») les opérations concernant, entre autres, les paiements et les virements.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners») à AXA UK plc (ci-après «AXA») au sujet de l’assujettissement à la TVA des commissions perçues par Denplan Ltd (ci-après «Denplan») en contrepartie de la fourniture, par cette dernière, de prestations de services à ses clients, lesquelles devraient, selon AXA, être exonérées de la TVA.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 En vertu de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 L’article 13 de la sixième directive, intitulé «Exonérations à l’intérieur du pays», prévoit:

«[...]

B. Autres exonérations

Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

d) les opérations suivantes:

[…]

3. les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances;

[…]»

La réglementation nationale

5 L’exonération prévue à l’article 13, B, sous d), point 3, de la sixième directive a été transposée au Royaume-Uni par le groupe 5, point 1, de l’annexe 9 de la loi de 1994 relative à la TVA (Value Added Tax Act 1994), qui exonère de la TVA «le versement, le transfert ou la perception d’argent, de tout titre représentant de l’argent ou de tout billet ou ordre visant au paiement d’argent ainsi que toute opération portant sur de l’argent ou de pareils effets».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 AXA est le membre représentatif d’un groupe TVA dont fait partie Denplan. L’activité de cette dernière consiste à fournir aux dentistes une série de services destinés à faciliter l’exploitation de leur cabinet, dont le principal consiste en la mise en œuvre de plans de paiement entre les dentistes et leurs patients. Selon ces plans de paiement, les dentistes fournissent à leurs...

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