Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici v Comune di Milano.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2063
Date10 July 2014
Celex Number62012CJ0358
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑358/12
62012CJ0358

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

10 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Marchés n’atteignant pas le seuil prévu par la directive 2004/18/CE — Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Principe de proportionnalité — Conditions d’exclusion d’une procédure d’attribution — Critères de sélection qualitative relatifs à la situation personnelle du soumissionnaire — Obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale — Notion d’‘infraction grave’ — Écart entre les sommes dues et les sommes versées supérieur à 100 euros et à 5 % des sommes dues»

Dans l’affaire C‑358/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italie), par décision du 15 mars 2012, parvenue à la Cour le 30 juillet 2012, dans la procédure

Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici

contre

Comune di Milano,

en présence de:

Pascolo Srl,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juillet 2013,

considérant les observations présentées:

pour le Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici, par Mes N. Seminara, R. Invernizzi et M. Falsanisi, avvocati,

pour le Comune di Milano, par Mes M. Maffey et S. Pagano, avvocati,

pour Pascolo Srl, par Mes A. Tornitore, F. Femiano, G. Fuzier et G. Sorrentino, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. A. Tokár et Mme L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 56 TFUE et 101 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici (ci-après le «Libor») au Comune di Milano au sujet de la décision de ce dernier d’annuler l’adjudication définitive au Libor d’un marché public de travaux au motif que le Libor était en infraction au regard de ses obligations de paiement de cotisations sociales pour un montant de 278 euros.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1177/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009 (JO L 314, p. 64, ci-après la «directive 2004/18»), énonce à son considérant 2:

«La passation de marchés conclus dans les États membres pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et d’autres organismes de droit public doit respecter les principes du traité, notamment les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non‑discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, il est recommandé d’élaborer des dispositions en matière de coordination communautaire des procédures nationales de passation de ces marchés qui soient fondées sur ces principes de manière à garantir leurs effets ainsi qu’une mise en concurrence effective des marchés publics. Par conséquent, ces dispositions de coordination devraient être interprétées conformément aux règles et principes précités ainsi qu’aux autres règles du traité.»

4

L’article 7 de cette directive prévoit le montant des seuils à partir desquels les règles de coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qu’elle édicte s’appliquent. Pour les marchés publics de travaux, l’article 7, sous c), de ladite directive fixe le seuil applicable à 4 845 000 euros.

5

L’article 45 de la directive 2004/18 concerne les critères de sélection qualitative relatifs à la situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire. Le paragraphe 2 de cet article prévoit:

«Peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique:

[...]

e)

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f)

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

[...]

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe.»

Le droit italien

6

Le décret législatif no 163, portant création du code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (decreto legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), du 12 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 100, du 2 mai 2006), tel que modifié par le décret-loi no 70, du 13 mai 2011 (GURI no 110, du 13 mai 2011, p. 1), converti en loi par la loi no 106, du 12 juillet 2011 (GURI no 160, du 12 juillet 2011, p. 1, ci-après le «décret législatif no 163/2006»), régit en Italie, dans leur ensemble, les procédures de passation des marchés publics dans les secteurs des travaux, des services et des fournitures.

7

Le décret législatif no 163/2006 contient, dans sa partie II, parmi les règles applicables indépendamment du montant du contrat, l’article 38 qui fixe les conditions générales de participation aux procédures de passation des concessions et des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. L’article 38, paragraphe 1, sous i), de ce décret dispose:

«1. Sont exclus de la participation aux procédures de passation des concessions et des marchés publics de travaux, fournitures et services et ne peuvent se voir attribuer des marchés de sous-traitance ni passer de contrats relatifs à ces marchés, les personnes:

[...]

i)

qui ont commis des infractions graves définitivement établies aux règles applicables en matière de versement de cotisations de sécurité sociale selon la législation italienne ou celle de l’État dans lequel ils sont établis».

8

L’article 38, paragraphe 2, dudit décret législatif définit le critère de gravité des infractions aux règles applicables en matière de versement de cotisations aux organismes de prévoyance sociale. Il prévoit en substance que, aux fins de l’article 38, paragraphe 1, sous i), du même décret législatif, sont considérées comme graves les infractions qui font obstacle à la délivrance du document unique de régularité en matière de contributions sociales (documento unico di regolarità contributiva, ci-après le «DURC»).

9

Les infractions qui font obstacle à la délivrance du DURC sont, quant à elles, définies par un décret du ministère du travail et de la prévoyance sociale portant réglementation du document unique de régularité en matière de contributions sociales (Decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale – che disciplina il documento unico di regolarità contributiva), du 24 octobre 2007 (GURI no 279, du 30 novembre 2007, p. 11). Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de ce décret ministériel:

«À la seule fin de la participation à un appel d’offres, un écart peu important entre les sommes dues et celles versées en ce qui concerne chaque organisme de prévoyance sociale et chaque caisse du bâtiment ne fait pas obstacle à la délivrance du DURC. Un écart inférieur ou égal à 5 % entre les sommes dues et celles versées pour chaque période de versement de rémunération ou de cotisations ou en tout état de cause inférieur à 100 euros n’est pas considéré comme grave, nonobstant une obligation de paiement du montant précité dans les trente jours après la délivrance du DURC.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Par un avis publié le 6 juin 2011, le Comune di Milano a lancé un appel d’offres en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet «des travaux de réfection et d’installation de dispositifs anti-intrusion sur des immeubles résidentiels détenus par la commune de Milan», qu’il y avait lieu d’adjuger selon le critère du prix le plus bas en se fondant sur une valeur de marché chiffrée à 4 784 914,61 euros.

11

L’avis imposait expressément à chacun des soumissionnaires, sous peine d’exclusion, de déclarer qu’il satisfaisait aux critères généraux de participation à l’appel d’offres tels qu’ils figurent à l’article 38 du décret législatif no 163/2006.

12

Le Libor a introduit une demande de participation et a déclaré en reprenant les termes de l’article 38, paragraphe 1, sous i), de ce décret législatif «ne pas avoir commis...

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