Plantanol GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Darmstadt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:539
Date10 September 2009
Celex Number62008CJ0201
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-201/08

Affaire C-201/08

Plantanol GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Darmstadt

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hessisches Finanzgericht)

«Directive 2003/30/CE — Promotion de l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables dans les transports — Directive 2003/96/CE — Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Mélange d'huile végétale, d'additif et de carburant — Biocarburants — Réglementation nationale — Exonération fiscale — Remplacement de l'exonération par une obligation de respecter une part minimale de biocarburant dans les carburants — Conformité aux directives 2003/30/CE et 2003/96/CE — Principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Promotion de l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables dans les transports — Directive 2003/30

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30, art. 3)

2. Environnement — Promotion de l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables dans les transports — Directive 2003/30

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30)

1. L’article 3 de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui exclut du régime d’exonération fiscale prévu par celle-ci en faveur des biocarburants un produit qui est issu d’un mélange d’huile végétale, de gazole fossile et d’additifs spécifiques.

En effet, d'une part, il ressort du dix-neuvième considérant de cette directive que, si un régime d’exonération fiscale constitue l’un des moyens à la disposition des États membres pour atteindre les objectifs prévus par ladite directive, d’autres moyens sont également envisageables, tels que des aides financières à l’industrie de transformation ou la fixation d’un pourcentage obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières.

D'autre part, il ressort de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2003/30 que les États membres disposent également d’un large pouvoir d’appréciation quant aux produits qu’ils souhaitent promouvoir en vue d’atteindre les objectifs prévus par celle-ci, lesdits États pouvant choisir d’encourager en priorité certains types de biocarburants en tenant compte de leur bilan climatique et environnemental global, de leur rentabilité ainsi que de la compétitivité et de la sécurité des approvisionnements.

(cf. points 36-37, 41, disp. 1)

2. Dans le cadre de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, les principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne s’opposent pas en principe à ce qu’un État membre, s’agissant d’un produit issu d’un mélange d’huile végétale, de gazole fossile et d’additifs spécifiques, supprime, avant la date d’expiration prévue initialement par la réglementation nationale, le régime d’exonération fiscale qui était applicable à celui-ci. En tout état de cause, une telle suppression n’exige pas l’existence de circonstances exceptionnelles. Il appartient cependant à la juridiction nationale d’examiner, dans le cadre d’une appréciation globale effectuée in concreto, si lesdits principes ont été respectés en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes.

(cf. point 68, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 septembre 2009 (*)

«Directive 2003/30/CE – Promotion de l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables dans les transports – Directive 2003/96/CE – Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Mélange d’huile végétale, d’additif et de carburant – Biocarburants – Réglementation nationale – Exonération fiscale – Remplacement de l’exonération par une obligation de respecter une part minimale de biocarburant dans les carburants – Conformité aux directives 2003/30/CE et 2003/96/CE – Principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime»

Dans l’affaire C‑201/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hessisches Finanzgericht (Allemagne), par décision du 8 mai 2008, parvenue à la Cour le 16 mai 2008, dans la procédure

Plantanol GmbH & Co. KG

contre

Hauptzollamt Darmstadt,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Plantanol GmbH & Co. KG, par M. J. Runkel, gérant,

– pour le Hauptzollamt Darmstadt, par MM. M. Völlm et K. Goldmann, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. P. Mantle, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Mölls, B. Schima et K. Gross, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L 123, p. 42), ainsi que des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Plantanol GmbH & Co. KG au Hauptzollamt Darmstadt (autorité douanière de Darmstadt) au sujet du paiement de la taxe sur l’énergie relative au mois de mai 2007.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 2003/30

3 Aux termes des dixième, douzième, quatorzième, dix-neuvième, vingtième, vingt-deuxième et vingt-septième considérants de la directive 2003/30:

«(10) La promotion de l’utilisation des biocarburants dans les transports est une étape vers une utilisation plus large de la biomasse, permettant à terme de développer davantage les biocarburants, sans exclure d’autres formules possibles et en particulier la filière hydrogène.

[…]

(12) L’huile végétale pure provenant des plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, peut également être utilisée comme biocarburant dans certains cas particuliers où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d’émissions.

[…]

(14) Le bioéthanol et le biodiesel, lorsqu’ils sont utilisés pour les véhicules à l’état pur ou sous forme de mélange, devraient satisfaire aux normes de qualité établies pour assurer un rendement optimal des moteurs. […]

(19) Dans sa résolution du 18 juin 1998 [JO C 210, p. 215], le Parlement européen a préconisé de faire passer, sur une période de 5 ans, la part des biocarburants à 2 % du marché par la mise en œuvre d’une série de mesures, entre autres par l’exonération fiscale, par une aide financière à l’industrie de transformation et par la fixation d’un pourcentage obligatoire de biocarburants pour les compagnies pétrolières.

(20) La méthode optimale pour accroître la part des biocarburants sur les marchés nationaux et communautaire dépend de la disponibilité en ressources et en matières premières, des politiques nationales et communautaires visant à promouvoir les biocarburants et des dispositions fiscales, ainsi que de la participation appropriée de toutes les parties prenantes/parties concernées.

[…]

(22) La promotion de la production et de l’utilisation des biocarburants pourrait contribuer à une réduction de la dépendance à l’égard des importations d’énergie ainsi qu’à une diminution des émissions des gaz à effet de serre. En outre, les biocarburants, sous forme pure ou en mélange, peuvent en principe être utilisés dans les véhicules à moteur existants et être fournis par le réseau actuel de distribution de carburant. Le mélange de biocarburants avec des carburants d’origine fossile pourrait favoriser une réduction potentielle des coûts du système de distribution dans la Communauté.

[…]

(27) Il convient d’introduire des mesures permettant de mettre rapidement au point des normes de qualité pour les biocarburants destinés au secteur de l’automobile, qu’ils soient employés à l’état pur ou sous forme de mélange avec les carburants classiques. Bien que la fraction biodégradable des déchets soit une source potentiellement utile de production de biocarburant, il faut que les normes de qualité prennent en compte l’éventualité de la présence de facteurs contaminants dans les déchets afin d’éviter que des composants particuliers n’endommagent le véhicule ou ne causent la détérioration des émissions.»

4 L’article 1er de la directive 2003/30 dispose:

«La présente directive vise à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables pour remplacer le gazole ou l’essence à des fins de transport dans chaque État membre, en vue de contribuer à la réalisation d’objectifs consistant notamment à respecter les engagements en matière de changement climatique, à assurer une sécurité d’approvisionnement respectueuse de l’environnement et à promouvoir les sources d’énergie renouvelables.»

5 Aux termes de l’article 2 de cette directive:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘biocarburant’, un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

b) ‘biomasse’, la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (y compris...

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