Nintendo Co. Ltd and Others v PC Box Srl and 9Net Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:25
Date23 January 2014
Celex Number62012CJ0355
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑355/12
62012CJ0355

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

23 janvier 2014 ( *1 )

«Directive 2001/29/CE — Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information — Notion de ‘mesures techniques’ — Dispositif de protection — Appareil et produits complémentaires protégés — Dispositifs, produits ou composants complémentaires similaires provenant d’autres entreprises — Exclusion de toute interopérabilité entre eux — Portée de ces mesures techniques — Pertinence»

Dans l’affaire C‑355/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Milano (Italie), par décision du 22 décembre 2011, parvenue à la Cour le 26 juillet 2012, dans la procédure

Nintendo Co. Ltd,

Nintendo of America Inc.,

Nintendo of Europe GmbH

contre

PC Box Srl,

9Net Srl,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mai 2013,

considérant les observations présentées:

pour Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. et Nintendo of Europe GmbH, par M. M. Howe, QC, Mme L. Lane, barrister, MM. R. Black, C. Thomas et D. Nickless, solicitors, ainsi que par Mes G. Mondini et G. Bonelli, avvocati,

pour PC Box Srl, par Mes S. Guerra, C. Benelli et S. Fattorini, avvocati,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc. et Nintendo of Europe GmbH (ci-après, ensemble, les «entreprises Nintendo») à PC Box Srl (ci-après «PC Box») ainsi qu’à 9Net Srl (ci-après «9Net»), au sujet de la commercialisation, par PC Box, de «mod chips» et de «game copiers» (ci-après les «appareils de PC Box») au moyen du site Internet géré par PC Box et hébergé par 9Net.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979:

«Les termes ‘œuvres littéraires et artistiques’ comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression [...]»

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

4

Les considérants 9 et 47 à 50 de la directive 2001/29 énoncent:

«(9)

Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. [...]

[...]

(47)

L’évolution technologique permettra aux titulaires de droits de recourir à des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires d’un droit d’auteur, de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données. Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités illicites visant à permettre ou à faciliter le contournement de la protection technique fournie par ces mesures. Afin d’éviter des approches juridiques fragmentées susceptibles d’entraver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une protection juridique harmonisée contre le contournement des mesures techniques efficaces et contre le recours à des dispositifs et à des produits ou services à cet effet.

(48)

Une telle protection juridique doit porter sur les mesures techniques qui permettent efficacement de limiter les actes non autorisés par les titulaires d’un droit d’auteur, de droits voisins ou du droit sui generis sur une base de données, sans toutefois empêcher le fonctionnement normal des équipements électroniques et leur développement technique. Une telle protection juridique n’implique aucune obligation de mise en conformité des dispositifs, produits, composants ou services avec ces mesures techniques, pour autant que lesdits dispositifs, produits, composants ou services ne tombent pas, par ailleurs, sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 6. Une telle protection juridique doit respecter le principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs ou activités qui ont, sur le plan commercial, un objet ou une utilisation autre que le contournement de la protection technique. Cette protection ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la cryptographie.

(49)

La protection juridique des mesures techniques ne porte pas atteinte à l’application de dispositions nationales qui peuvent interdire la détention à des fins privées de dispositifs, produits ou composants destinés à contourner les mesures techniques.

(50)

Une telle protection juridique harmonisée n’affecte pas les dispositions spécifiques en matière de protection prévues par la directive [2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111, p. 16)]. En particulier, elle ne doit pas s’appliquer à la protection de mesures techniques utilisées en liaison avec des programmes d’ordinateur, qui relève exclusivement de ladite directive. Elle ne doit ni empêcher, ni gêner la mise au point ou l’utilisation de tout moyen permettant de contourner une mesure technique nécessaire pour permettre d’effectuer les actes réalisés conformément à l’article 5, paragraphe 3, ou à l’article 6 de la directive [2009/24]. Les articles 5 et 6 de ladite directive déterminent uniquement les exceptions aux droits exclusifs applicables aux programmes d’ordinateur.»

5

L’article 1er de la directive 2001/29 dispose:

«1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.

2. Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions communautaires existantes concernant:

a)

la protection juridique des programmes d’ordinateur;

[...]»

6

L’article 6, paragraphes 1 à 3, de cette directive prévoit:

«1. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.

2. Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:

a)

font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou

b)

n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, ou

c)

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection

de toute mesure technique efficace.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘mesures techniques’, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la directive 96/9/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20)]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.»

La directive 2009/24

7

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/24 est libellé comme suit:

«Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Les termes ‘programme d’ordinateur’, aux fins de la présente directive, comprennent le matériel de conception préparatoire.»

Le droit italien

8

L’article 102 quater de la loi no 633, relative à la protection du droit d’auteur et d’autres droits liés à son exercice (legge n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), du 22...

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