Gábor Csonka and Others v Magyar Állam.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Berger |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:512 |
Celex Number | 62011CJ0409 |
Date | 11 July 2013 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑409/11 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 juillet 2013 ( *1 )
«Circulation des véhicules automoteurs — Assurance de la responsabilité civile — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 84/5/CEE — Article 1er, paragraphe 4, premier alinéa — Insolvabilité de l’assureur — Absence d’intervention de l’organisme d’indemnisation»
Dans l’affaire C‑409/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 12 juillet 2011, parvenue à la Cour le 1er août 2011, dans la procédure
Gábor Csonka,
Tibor Isztli,
Dávid Juhász,
János Kiss,
Csaba Szontágh
contre
Magyar Állam,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits, J.-J. Kasel, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Veres et K. Szíjjártó, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. B. Simon et K.-P. Wojcik ainsi que par Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 octobre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103 p. 1), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO L 149, p. 14, ci-après la «première directive»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Csonka, Isztli, Juhász, Kiss et Szontágh au Magyar Állam (État hongrois) à propos de la responsabilité que ce dernier encourt, selon eux, en raison d’une transposition incorrecte de ladite directive dans l’ordre juridique hongrois. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La réglementation de l’Union en matière d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs a été codifiée par la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11). Toutefois, cette directive n’était pas en vigueur à l’époque des faits au principal, auxquels sont donc applicables les directives en vigueur avant cette codification, notamment la première directive et la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/14 (ci-après la «deuxième directive»). |
La première directive
4 |
Il ressort des deuxième et troisième considérants de la première directive que celle-ci a été adoptée en considération du fait que les contrôles aux frontières de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, qui avaient pour objectif la sauvegarde des intérêts des personnes susceptibles d’être victimes d’un sinistre causé par ces véhicules, étaient une conséquence de la disparité des prescriptions nationales en cette matière et que «ces disparités [étaient] de nature à entraver la libre circulation des véhicules automoteurs et des personnes au sein de la Communauté», ayant ainsi «une incidence directe sur l’établissement et le fonctionnement du marché commun». Le cinquième considérant de la même directive soulignait la nécessité que «des mesures soient prises pour libéraliser davantage le régime de circulation des personnes et des véhicules automoteurs dans le trafic de voyageurs entre les États membres». |
5 |
À cet effet, l’article 3, paragraphe 1, de la première directive prévoyait: «Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.» |
6 |
L’article 4 de la même directive ouvrait aux États membres la possibilité de déroger aux dispositions de l’article 3 de cette dernière en ce qui concernait les véhicules appartenant à certaines personnes ainsi que de certains types de véhicules ou des véhicules ayant une plaque spéciale. |
La deuxième directive
7 |
Le sixième considérant de la deuxième directive énonçait «qu’il est nécessaire de prévoir qu’un organisme garantira que la victime ne restera pas sans indemnisation dans le cas où le véhicule qui a causé le sinistre n’est pas assuré ou n’est pas identifié; qu’il est important, sans modifier les dispositions appliquées par les États membres en ce qui concerne le caractère subsidiaire ou non de l’intervention de cet organisme ainsi que les règles applicables en matière de subrogation, de prévoir que la victime d’un tel sinistre puisse s’adresser directement à cet organisme comme premier point de contact» et «qu’il convient, toutefois, de donner aux États membres la possibilité d’appliquer certaines exclusions limitées en ce qui concerne l’intervention de cet organisme et de prévoir dans le cas des dommages matériels causés par un véhicule non identifié, vu les risques de fraude, que l’indemnisation de tels dommages peut être limitée ou exclue». Le huitième considérant de la même directive ajoutait que, «pour alléger la charge financière à supporter par cet organisme, les États membres peuvent prévoir l’application de certaines franchises lorsqu’il intervient pour l’indemnisation des dommages matériels causés par des véhicules non assurés ou, le cas échéant, volés ou obtenus par la violence». |
8 |
L’article 1er, paragraphes 1 et 4, de la deuxième directive disposait: «1. L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels. [...] 4. Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d’indemniser, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée au paragraphe 1. Le premier alinéa ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l’intervention de l’organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu’à celui de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d’autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la victime pour le même sinistre. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l’organisme à subordonner son intervention à la condition que la victime établisse, d’une quelconque manière, que la personne responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.» |
9 |
Les articles 1er, paragraphe 6, et 2 de la deuxième directive permettaient aux États membres d’exclure l’intervention de l’organisme créé en application de l’article 1er, paragraphe 4, de celle-ci dans certains cas ou de prévoir, lors de son intervention, l’application de certaines franchises. |
10 |
L’article 1er, paragraphe 7, de la deuxième directive prévoyait que «[c]haque État membre applique à l’intervention de l’organisme ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de toute autre pratique plus favorable aux victimes». |
Le droit hongrois
11 |
En application des articles 14 et 15 du décret gouvernemental 190/2004 relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des détenteurs de... |
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