Roda Golf & Beach Resort SL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:395
Date25 June 2009
Celex Number62008CJ0014
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-14/08

Affaire C-14/08

Roda Golf & Beach Resort SL

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier)

«Coopération judiciaire en matière civile — Renvoi préjudiciel — Compétence de la Cour — Notion de 'litige' — Règlement (CE) nº 1348/2000 — Signification et notification des actes extrajudiciaires en dehors d'une procédure judiciaire — Acte notarié»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Acte pris sur le fondement du titre IV de la troisième partie du traité — Règlement nº 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

(Art. 68 CE)

2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Acte pris sur le fondement du titre IV de la troisième partie du traité — Règlement nº 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

(Art. 68 CE; règlement du Conseil nº 1348/2000)

3. Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement nº 1348/2000 — Actes extrajudiciaires

(Règlement du Conseil nº 1348/2000, art. 16)

4. Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement nº 1348/2000 — Champ d'application

(Art. 65 CE; règlement du Conseil nº 1348/2000, art. 2, § 1 et 2, et 14)

1. Lorsque la Cour est saisie d'une demande à titre préjudiciel en vertu de l'article 68 CE, il ne lui appartient pas de trancher une controverse portant sur la possibilité ou non d’introduire un recours à l’encontre de la décision que le juge de renvoi sera amené à rendre dans la procédure au principal dès lors que le juge de renvoi a indiqué dans sa demande de décision préjudicielle que la décision qu’il sera amené à rendre dans l’affaire au principal interviendra en dernière instance.

(cf. points 24, 28-29)

2. Si le greffier d'une juridiction d'un État membre, saisi d'une demande de signification ou de notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en application du règlement nº 1348/2000 peut être considéré comme faisant acte d'autorité administrative sans qu'il soit en même temps appelé à trancher un litige, tel n'est pas le cas du juge chargé de statuer sur le recours formé à l'encontre du refus de ce greffier de procéder à la signification ou à la notification demandée. En effet, l'objet d'un tel recours est l'annulation dudit refus, dont il est prétendu qu'il lèse un droit du demandeur, à savoir son droit de faire signifier ou notifier certains actes par les voies prévues par le règlement nº 1348/2000. Par conséquent, le juge de renvoi est saisi d'un litige et exerce, dès lors, une fonction de nature juridictionnelle.

La circonstance que le greffier fait partie de la structure organisationnelle de la juridiction de renvoi ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la nature juridictionnelle de la fonction qu’exerce le juge de renvoi dans le cadre de la procédure au principal, étant donné que cette procédure a pour objet l’annulation d’un acte dont il est prétendu qu’il lèse un droit du demandeur.

(cf. points 37-40)

3. La notion d'«acte extrajudiciaire», au sens de l'article 16 du règlement nº 1348/2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est une notion du droit communautaire. En effet, l'objectif du traité d'Amsterdam de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice et le transfert, du traité UE vers le traité CE, du régime permettant l'adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière attestent de la volonté des États membres d'ancrer de telles mesures dans l'ordre juridique communautaire et de consacrer ainsi le principe de leur interprétation autonome.

(cf. points 48, 50)

4. La signification et la notification, en dehors d'une procédure judiciaire, d'un acte notarié relèvent du champ d'application du règlement nº 1348/2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. À cet égard, étant donné que le système de signification et de notification intracommunautaire a pour finalité le bon fonctionnement du marché intérieur, la coopération judiciaire visée par l'article 65 CE et le règlement nº 1348/2000 ne saurait être circonscrite aux seules procédures judiciaires, mais est susceptible de se manifester également en dehors d'une telle procédure dans la mesure où ladite coopération a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

Cette conception large de la notion d'acte extrajudiciaire ne risque pas d'imposer des charges excessives quant aux ressources des juridictions nationales, dès lors que, d'une part, en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1348/2000, les États membres peuvent aussi désigner comme entités d'origine ou entités requises aux fins de la signification et de la notification des entités autres que ces juridictions et que, d'autre part, l'article 14 dudit règlement autorise également les États membres à prévoir la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification aux personnes résidant dans un autre État membre. Conformément à l’article 16 dudit règlement, ces deux dispositions sont applicables à la signification ou à la notification d’actes extrajudiciaires.

(cf. points 55-56, 59-61)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 juin 2009 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Renvoi préjudiciel – Compétence de la Cour – Notion de ‘litige’ – Règlement (CE) n° 1348/2000 – Signification et notification des actes extrajudiciaires en dehors d’une procédure judiciaire – Acte notarié»

Dans l’affaire C‑14/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 68 CE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier (Espagne), par décision du 3 janvier 2008, parvenue à la Cour le 14 janvier 2008, dans la procédure

Roda Golf & Beach Resort SL,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour Roda Golf & Beach Resort SL, par Me E. López Ayuso, abogada,

– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mme S. Chala, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante , avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement letton, par Mmes E. Balode-Buraka et E. Eihmane, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hongrois, par M. G. Iván, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Joris et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit devant le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier (juge de première instance et d’instruction n° 5 de San Javier) par Roda Golf & Beach Resort SL (ci-après «Roda Golf») à l’encontre du refus du greffier de cette juridiction de notifier, en dehors d’une procédure judiciaire, à des destinataires établis au Royaume-Uni et en Irlande, un acte notarié de notification et de mise en demeure faisant état de la résolution unilatérale, par Roda Golf, de seize contrats de vente d’immeuble conclus entre celle-ci et chacun desdits destinataires.

Le cadre juridique

Le droit communautaire et le droit international

3 Par acte du 26 mai 1997, le Conseil de l’Union européenne a établi, sur le fondement de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne (les articles K à K.9 du traité sur l’Union européenne ont été remplacés par les articles 29 UE à 42 UE), la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JO C 261, p. 1).

4 Cette convention n’est pas entrée en vigueur. Dans la mesure où son texte a inspiré celui du règlement n° 1348/2000, le rapport explicatif de cette même convention (JO 1997, C 261, p. 26) a été évoqué dans le cadre du préambule de ce même règlement.

5 Le règlement n° 1348/2000 régit la signification et la notification entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

6 Le deuxième considérant de ce règlement énonce:

«Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.»

7 Aux termes de son sixième considérant:

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