Staatssecretaris van Financiën v Schoenimport ‘Italmoda’ Mariano Previti vof and Turbu.com BV and Turbu.com Mobile Phone’s BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2455
Docket NumberC‑131/13,,C‑163/13,C‑164/13
Celex Number62013CJ0131
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date18 December 2014
62013CJ0131

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 décembre 2014 ( *1 )

«Renvois préjudiciels — TVA — Sixième directive — Régime transitoire des échanges entre les États membres — Biens expédiés ou transportés à l’intérieur de la Communauté — Fraude commise dans l’État membre d’arrivée — Prise en compte de la fraude dans l’État membre d’expédition — Refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à remboursement — Absence de dispositions du droit national»

Dans les affaires jointes C‑131/13, C‑163/13 et C‑164/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décisions des 22 février et 8 mars 2013, parvenues à la Cour les 18 mars et 2 avril 2013, dans les procédures

Staatssecretaris van Financiën,

contre

Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (C‑131/13),

et

Turbu.com BV (C‑163/13),

Turbu.com Mobile Phone’s BV (C‑164/13),

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), A. Borg Barthet, E. Levits, et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof, par M. A. de Ruiter,

pour Turbu.com BV et Turbu.com Mobile Phone’s BV, par M. J. Vetter, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, C. Schillemans et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie et Mme S. Brighouse, en qualité d’agents, assistés de MM. P. Moser, QC, et G. Peretz, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et A. Cordewener, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 17, paragraphes 2 et 3, ainsi que 28 ter, A, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaire – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, le Staatssecretaris van Financiën (ci-après le «Staatssecretaris») à Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (ci-après «Italmoda») et Turbu.com BV (ci-après «Turbu.com») ainsi que Turbu.com Mobile Phone’s BV (ci-après «TMP») au Staatssecretaris au sujet d’un refus d’exonération, de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») opposé à ces sociétés en raison d’une participation à une fraude à la TVA.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 17, paragraphes 2, sous a) et d), et 3, sous b), de la sixième directive, dans sa version résultant de l’article 28 septies, point 1, de cette directive, dispose:

«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[...]

d)

la [TVA] due conformément à l’article 28 bis paragraphe 1 point a).

3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la [TVA] visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

[...]

b)

de ses opérations exonérées conformément [...] à l’article 28 quater titres A [...]»

4

L’article 28 bis de la sixième directive dispose:

«1. Sont également soumises à la [TVA]:

a)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de taxe prévue à l’article 24 et qui ne relève pas des dispositions prévues à l’article 8 paragraphe 1 point a) deuxième phrase ou à l’article 28 ter titre B paragraphe 1.

[...]

3. Est considérée comme ‘acquisition intracommunautaire’ d’un bien, l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport du bien.

[...]»

5

L’article 28 ter, A, de cette directive, intitulé «Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens», précise:

«1. Le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens visée à l’article 28 bis paragraphe 1 point a) est, toutefois, réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué le numéro d’identification à la [TVA] sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l’acquéreur n’établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1.

Si, néanmoins l’acquisition est soumise à la taxe, en application du paragraphe 1, dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens après avoir été soumise à la taxe en application du premier alinéa, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans l’État membre qui a attribué le numéro d’identification à la [TVA] sous lequel l’acquéreur a effectué cette acquisition.

Aux fins du premier alinéa, l’acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la taxe conformément au paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

l’acquéreur établit avoir effectué cette acquisition intracommunautaire pour les besoins d’une livraison subséquente, effectuée à l’intérieur de l’État membre visé au paragraphe 1, pour laquelle le destinataire a été désigné comme le redevable de la taxe conformément à l’article 28 quater titre E paragraphe 3,

l’acquéreur a rempli les obligations de déclaration prévues à l’article 22 paragraphe 6 point b) dernier alinéa.»

6

L’article 28 quater, A, de ladite directive prévoit:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les États membres exonèrent:

a)

les livraisons de biens, au sens de l’article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l’article 3 mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.

[...]»

Le droit néerlandais

7

Les dispositions susmentionnées de la sixième directive ont été transposées dans le droit néerlandais par la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (wet op de omzetbelasting), du 28 juin 1968 (Staatsblad 1968, no 329), notamment par les articles 9, 15, 17 ter et 30 de ladite loi, dans sa version applicable aux litiges au principal.

8

Selon la juridiction de renvoi, la législation néerlandaise ne prévoit pas que la déduction, l’exonération ou le remboursement de la TVA soient refusés dans l’hypothèse où il est établi que l’assujetti participait à une fraude fiscale dont il avait ou aurait dû avoir connaissance.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑131/13

9

Italmoda, société de droit néerlandais, exerce son activité dans le secteur du commerce des chaussures. À l’époque des faits à l’origine du litige au principal, c’est-à-dire au cours des années 1999 et 2000, elle a également réalisé des transactions portant sur du matériel informatique. Ce matériel, acquis par Italmoda aux Pays-Bas et en Allemagne, a été vendu et livré à des clients assujettis à la TVA en Italie. Les biens en provenance d’Allemagne ont été achetés par Italmoda sous le numéro d’identification à la TVA néerlandais de cette société, s’agissant d’acquisitions soumises à la TVA de l’État membre ayant attribué le numéro d’identification à la TVA, au sens de l’article 28 ter, A, paragraphe 2, de la sixième directive, mais ces biens ont été transportés directement d’Allemagne en Italie.

10

En ce qui concerne les biens acquis aux Pays-Bas, Italmoda a effectué toutes les déclarations nécessaires et a porté en déduction la taxe acquittée en amont sur ses déclarations de TVA. En revanche, en ce qui concerne les biens en provenance d’Allemagne, Italmoda n’a déclaré ni leur livraison intracommunautaire dans cet État membre ni leur acquisition intracommunautaire aux Pays-Bas, bien que cette opération ait été exonérée en Allemagne...

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