A. K. and Others v Sąd Najwyższy.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62018CJ0585 |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:982 |
Docket Number | C-625/18,C-585/18,,C-624/18 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 19 November 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 novembre 2019 (*1)
Table des matières
Le cadre juridique | |
Le droit de l’Union | |
Le traité UE | |
La Charte | |
Le droit polonais | |
La Constitution | |
La nouvelle loi sur la Cour suprême | |
– Les dispositions relatives à l’abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) | |
– Les dispositions relatives à la nomination des juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême) | |
– Les dispositions relatives à la chambre disciplinaire | |
La loi relative à l’organisation des juridictions administratives | |
La loi sur la KRS | |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles | |
La procédure devant la Cour | |
Sur les questions préjudicielles | |
Sur la première question dans les affaires C‑624/18 et C‑625/18 | |
Sur les questions dans l’affaire C‑585/18 ainsi que les deuxième et troisième questions dans les affaires C‑624/18 et C‑625/18 | |
Sur la compétence de la Cour | |
Sur l’éventuel non-lieu à statuer | |
Sur la recevabilité des deuxième et troisième questions dans les affaires C‑624/18 et C‑625/18 | |
Sur l’examen au fond des deuxième et troisième questions dans les affaires C‑624/18 et C‑625/18 | |
Sur les dépens |
« Renvoi préjudiciel – Directive 2000/78/CE – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Non-discrimination sur la base de l’âge – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Article 9, paragraphe 1 – Droit de recours – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Principe d’indépendance des juges – Création d’une nouvelle chambre au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême), compétente notamment en ce qui concerne les affaires relatives à la mise à la retraite des juges de cette juridiction – Chambre composée de juges nouvellement nommés par le président de la République de Pologne sur proposition du Conseil national de la magistrature – Indépendance dudit conseil – Pouvoir de laisser inappliquée la législation nationale non conforme au droit de l’Union – Primauté du droit de l’Union »
Dans les affaires jointes C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18,
ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduites par le Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Cour suprême (chambre du travail et des assurances sociales), Pologne], par décisions du 30 août 2018 (C‑585/18) et du 19 septembre 2018 (C‑624/18 et C‑625/18), parvenues à la Cour le 20 septembre 2018 (C‑585/18) et le 3 octobre 2018 (C‑624/18 et C‑625/18), dans les procédures
A. K.
contre
Krajowa Rada Sądownictwa (C‑585/18),
et
CP (C‑624/18),
DO (C‑625/18)
contre
Sąd Najwyższy,
en présence de :
Prokurator Generalny, représenté par la Prokuratura Krajowa,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. J.‑C. Bonichot, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. E. Regan, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité, et M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite des audiences des 19 mars et 14 mai 2019,
considérant les observations présentées :
– | pour A. K., CP et DO, par Mme S. Gregorczyk-Abram et M. M. Wawrykiewicz, adwokaci, |
– | pour la Krajowa Rada Sądownictwa, par MM. D. Drajewicz et J. Dudzicz ainsi que par Mme D. Pawełczyk-Woicka, |
– | pour le Sąd Najwyższy, par Mme M. Wrzołek-Romańczuk, radca prawny, |
– | pour le Prokurator Generalny, représenté par la Prokuratura Krajowa, par MM. S. Bańko, R. Hernand, A. Reczka, T. Szafrański et M. Szumacher, |
– | pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents, assistés de M. W. Gontarski, adwokat, |
– | pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et V. Soņeca, en qualité d’agents, |
– | pour la Commission européenne, par M. H. Krämer et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents, |
– | pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. J. S. Watson et C. Zatschler ainsi que par Mmes I. O. Vilhjálmsdóttir et C. Howdle, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
1 | Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16). |
2 | Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, d’une part, A. K., juge au Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne) à la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la « KRS ») (affaire C‑585/18) et, d’autre part, CP et DO, juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), à cette dernière juridiction (affaires C‑624/18 et C‑625/18), au sujet de leur mise à la retraite anticipée en conséquence de l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation nationale. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité UE
3 | L’article 2TUE se lit comme suit : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. » |
4 | L’article 19, paragraphe 1, TUE dispose : « La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. » |
La Charte
5 | Le titre VI de la Charte, intitulé « Justice », comprend l’article 47 de celle-ci, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », qui dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. [...] [...] » |
6 | Aux termes de l’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application » : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. » |
7 | L’article 52, paragraphe 3, de la Charte énonce : « Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. » |
8 | Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) précisent, concernant l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que cette disposition correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »). |
9 | L’article 1er de la directive 2000/78 dispose : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur [...] l’âge [...], en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. » |
10 | L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. » |
11 | L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 énonce : « Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives... |
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