Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:335
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 June 2003
Docket NumberC-363/00
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62000CJ0363
EUR-Lex - 62000J0363 - FR 62000J0363

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 2003. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Ressources propres des Communautés - Erreur dans l'inscription au crédit du compte ouvert au nom de la Commission - Intérêts de retard. - Affaire C-363/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05767


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Adaptation en raison d'un changement en droit communautaire - Admissibilité - Conditions

(Art. 226 CE)

2. Ressources propres des Communautés européennes - Constatation et mise à disposition par les États membres - Inscription au crédit du compte de la Commission - Inscription tardive - Obligation de payer des intérêts moratoires - Erreur des services nationaux dans l'inscription au crédit du compte de la Commission - Absence d'incidence

(Règlement du Conseil n° 1150/2000, art. 11)

Sommaire

1. Dans le cadre d'un recours en manquement, si les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans le dispositif de l'avis motivé et dans la lettre de mise en demeure, il n'en demeure pas moins que, lorsqu'un changement du droit communautaire intervient au cours de la procédure précontentieuse, la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d'un acte communautaire, par la suite modifiée ou abrogée, qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. En revanche, l'objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant des nouvelles dispositions qui ne trouveraient pas leur équivalence dans la version initiale de l'acte concerné, sous peine de constituer une violation des formes substantielles de la régularité de la procédure constatant le manquement.

( voir point 22 )

2. Il existe un lien indissociable entre l'obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard. Ces intérêts de retard, prévus par l'article 11 du règlement n° 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, sont dus pour tout retard et sont exigibles quelle que soit la raison pour laquelle l'inscription au compte de la Commission a été faite avec retard.

Il en résulte, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'hypothèse où le retard est dû à une erreur matérielle et celle où il est dû à une erreur juridique et, d'autre part, que la nature non intentionnelle du retard dans l'inscription ne saurait éliminer l'obligation de verser des intérêts de retard.

( voir points 43-45 )

Parties

Dans l'affaire C-363/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et G. Wilms, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas mis à la disposition de la Commission la somme de 1 484 936 000 000 ITL à titre de ressources propres dans le délai prévu par les articles 9 et 10 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), et en refusant de payer les intérêts de retard dus sur ce montant en application de l'article 11 de ce règlement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000 qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), dont l'objet est identique,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 9 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n'ayant pas mis à la disposition de la Commission la somme de 1 484 936 000 000 ITL à titre de ressources propres dans le délai prévu par les articles 9 et 10 du règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1), et en refusant de payer les intérêts de retard dus sur ce montant en application de l'article 11 de ce règlement, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9, 10 et 11 du règlement n° 1150/2000 qui, à compter du 31 mai 2000, a abrogé et remplacé le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), dont l'objet est identique.

La réglementation communautaire

2 Le règlement n° 1552/89 prévoit à son article 9, paragraphe 1:

«Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources propres au crédit du compte ouvert à cet effet au nom de la Commission auprès de son trésor ou de l'organisme qu'il a désigné.

Ce compte est tenu sans frais.»

3 Aux termes de l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1552/89:

«L'inscription des ressources TVA, de la ressource complémentaire [...] et, le cas échéant, des contributions financières PNB intervient le premier jour ouvrable de chaque mois, et ce à raison d'un douzième des sommes résultant à ce titre du budget, converti en monnaies nationales aux taux de change du dernier jour de cotation de l'année civile précédant l'exercice budgétaire, tel que publiés au Journal officiel des Communautés européennes.»

4 Selon l'article 11 du règlement n° 1552/89:

«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l'article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l'État membre concerné, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué au jour de l'échéance sur le marché monétaire de l'État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»

5 Le règlement n° 1150/2000 dispose en son article 9, paragraphe 1:

«Selon les modalités définies à l'article 10, chaque État membre inscrit les ressources...

To continue reading

Request your trial
14 practice notes
  • Commission of the European Communities v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 January 2009
    ...(voir, notamment, arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 17; du 12 juin 2003, Commission/Italie, C-363/00, Rec. p. I‑5767, points 43 et 44, ainsi que du 6 novembre 2003, Commission/Espagne, précité, point 35). 63 Dans ces conditions, les droits constatés a......
  • European Commission v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 May 2011
    ...la procédure constatant le manquement (voir, à cet égard, arrêts Commission/Italie, précité, point 36; du 12 juin 2003, Commission/Italie, C-363/00, Rec. p. I-5767, point 22, et du 10 septembre 2009, Commission/Grèce, C‑416/07, Rec. p. I‑7883, point 28). 129 Par conséquent, les conclusions ......
  • Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxemburg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 December 2005
    ...initial version of a Community measure, subsequently amended or repealed, and which were maintained in force under the new provisions (Case C‑363/00 Commission v Italy [2003] ECR I-5767, paragraph 22), the Luxembourg Government contends that it is not applicable to the present case. 43 In t......
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 June 2008
    ...administrativo previo 2006/2266, el 12 de octubre de 2006. 30 – Véase, por ejemplo, la sentencia de 12 de junio de 2003, Comisión/Italia (C‑363/00, Rec. p. I‑5767), apartado 22. 31 – Sentencias de 12 de junio 2003, Comisión/Italia (C‑363/00, Rec. p. I‑5767), apartado 22, y de 5 de octubre d......
  • Request a trial to view additional results
24 cases
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 May 2011
    ...las sentencias de 9 de noviembre de 1999, Comisión/Italia, C‑365/97, Rec. p. I‑7773, apartado 36; de 12 de junio de 2003, Comisión/Italia, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, apartado 22, y de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Grecia, antes citada, apartado 28). 43 En consecuencia, las pretensiones ......
  • Commission of the European Communities v Hellenic Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2009
    ...226, point 17. 17 – Voir arrêts du 9 novembre 1999, Commission/Italie, précité à la note 16, point 36; du 12 juin 2003, Commission/Italie (C‑363/00, Rec. p. I‑5767, point 22); du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, précité à la note 16, point 34. Voir également mes conclusions du 11 juin 2......
  • Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 March 2009
    ...it would constitute a breach of the essential procedural requirements governing infringement proceedings (see, to that effect, Case C‑363/00 Commission v Italy [2003] ECR I‑5767, paragraph 22, and Commission v Belgium, paragraph 35). 51 In the present case, it is common ground that the fees......
  • Commission of the European Communities v Hellenic Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 September 2009
    ...(voir, à cet égard, arrêts du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-365/97, Rec. p. I‑7773, point 36, et du 12 juin 2003, Commission/Italie, C‑363/00, Rec. p. I‑5767, point 22). En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations qui découlent de nouvelles dispositions n......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT