Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) and Others v Institut national de l’audiovisuel.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:970 |
Date | 14 November 2019 |
Celex Number | 62018CJ0484 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-484/18 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 novembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droits exclusifs des artistes‑interprètes – Article 2, sous b) – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Mise à disposition du public – Autorisation – Présomption – Régime national dispensant un établissement public responsable de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national de l’obtention du consentement écrit de l’artiste-interprète pour l’exploitation d’archives comportant des fixations des exécutions de cet artiste‑interprète »
Dans l’affaire C‑484/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 11 juillet 2018, parvenue à la Cour le 20 juillet 2018, dans la procédure
Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam),
PG,
GF
contre
Institut national de l’audiovisuel,
en présence de :
Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA),
Syndicat français des artistes-interprètes (CGT),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG et GF, par Mes C. Waquet et H. Hazan, avocats, |
– |
pour l’Institut national de l’audiovisuel, le Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA) et le Syndicat français des artistes-interprètes (CGT), par Me C. Caron, avocat, |
– |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas, B. Fodda et D. Segoin ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. É. Gippini Fournier et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de l’article 3, paragraphe 2, sous a), et de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) ainsi que PG et GF à l’Institut national de l’audiovisuel (ci-après l’« INA »), au sujet de l’atteinte prétendument portée par l’INA aux droits d’artiste-interprète dont PG et GF sont titulaires. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 9, 10, 21, 24 et 31 de la directive 2001/29 énoncent :
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction », se lit comme suit : « Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie : [...]
[...] » |
5 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à son paragraphe 2, sous a) : « Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :
[...] » |
6 |
L’article 5 de la directive 2001/29 énonce une série d’exceptions et de limitations aux droits exclusifs prévus aux articles 2 à 4 de cette directive, que les États membres ont la faculté ou l’obligation de prévoir dans leur droit national. |
7 |
L’article 10 de cette directive, intitulé « Application dans le temps », prévoit : « 1. Les dispositions de la présente directive s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les autres objets protégés visés par la présente directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les critères de protection en application des dispositions de la présente directive ou des directives visées à l’article 1er, paragraphe 2. 2. La présente directive s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002. » |
Le droit français
8 |
L’article L. 212-3, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle énonce : « Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762‑1 et L. 762‑2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212‑6 du présent code. » |
9 |
L’article L. 212-4 de ce code dispose : « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre. » |
10 |
Aux termes de l’article 49 de la loi no 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (JORF du 1er octobre 1986, p. 11749), dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi no 2006-961 du 1er août 2006 (JORF du 3 août 2006, p. 11529) (ci-après l’« article 49 modifié ») : « L’[INA], établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. I. – L’institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l’institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication. II. – L’institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. À ce titre, il bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion. L’institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d’exploitation des archives... |
To continue reading
Request your trial-
Zenith Media Communications SRL v Consiliul Concurenţei.
...che spetta interpretare il diritto nazionale e valutare i fatti del procedimento principale (sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punto 28 e giurisprudenza ivi 24 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio per la concorrenza, il giudice del rinvio n......
-
Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) v Administración General del Estado and Others.
...dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (arrêt du 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, points 28 et 65 Il découle de ces éléments que l’interprétation du droit national avancée par l’ADEPI et Ventanilla Única Digital quan......
-
Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 16 juillet 2020.
...de droits » de manière interchangeable dans les présentes conclusions. 18 Voir, notamment, arrêt du 14 novembre 2019, Spedidam (C‑484/18, EU:C:2019:970, point 38 et jurisprudence 19 Voir considérant 50 de la directive 2000/31 et considérant 16 de la directive 2001/29. 20 Il s’agit notamment......
-
Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe Sàrl and Others.
...giudice del rinvio (sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 24, nonché del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punto 29 e giurisprudenza ivi 22 Poiché il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controv......
-
Zenith Media Communications SRL v Consiliul Concurenţei.
...che spetta interpretare il diritto nazionale e valutare i fatti del procedimento principale (sentenza del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punto 28 e giurisprudenza ivi 24 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio per la concorrenza, il giudice del rinvio n......
-
Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) v Administración General del Estado and Others.
...dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (arrêt du 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, points 28 et 65 Il découle de ces éléments que l’interprétation du droit national avancée par l’ADEPI et Ventanilla Única Digital quan......
-
Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 16 juillet 2020.
...de droits » de manière interchangeable dans les présentes conclusions. 18 Voir, notamment, arrêt du 14 novembre 2019, Spedidam (C‑484/18, EU:C:2019:970, point 38 et jurisprudence 19 Voir considérant 50 de la directive 2000/31 et considérant 16 de la directive 2001/29. 20 Il s’agit notamment......
-
Coty Germany GmbH v Amazon Services Europe Sàrl and Others.
...giudice del rinvio (sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, punto 24, nonché del 14 novembre 2019, Spedidam, C‑484/18, EU:C:2019:970, punto 29 e giurisprudenza ivi 22 Poiché il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controv......