Gebhart Hiebler v Walter Schlagbauer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:843
Docket NumberC-293/14
Celex Number62014CJ0293
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 December 2015
62014CJ0293

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 décembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2006/123/CE — Champ d’application ratione materiae — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Profession de ramoneur — Missions relevant de la ‘police du feu’ — Limitation territoriale de l’agrément professionnel — Service d’intérêt économique général — Nécessité — Proportionnalité»

Dans l’affaire C‑293/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 20 mai 2014, parvenue à la Cour le 13 juin 2014, dans la procédure

Gebhart Hiebler

contre

Walter Schlagbauer,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), vice‑président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2015,

considérant les observations présentées:

pour M. Hiebler, par Me G. Medweschek, Rechtsanwalt,

pour M. Schlagbauer, par Me A. Seebacher, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Bulst et T. Scharf ainsi que par Mme H. Tserepa‑Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, sous i), 10, paragraphe 4, et 15, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en «Revision» opposant M. Hiebler à M. Schlagbauer, deux ressortissants autrichiens exerçant la profession de ramoneur, au sujet d’une action de M. Schlagbauer visant à faire cesser une pratique commerciale déloyale reprochée à M. Hiebler dans l’exercice de son activité professionnelle.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 17, 70 et 72 de la directive 2006/123 énoncent:

«(17)

La présente directive ne vise que les services fournis en échange d’une contrepartie économique. Les services d’intérêt général ne sont pas couverts par la définition de l’article [57 TFUE] et ne relèvent donc pas du champ d’application de la présente directive. Les services d’intérêt économique général sont des services qui sont fournis en contrepartie d’une rémunération et entrent par conséquent dans le champ d’application de la présente directive. Toutefois, certains services d’intérêt économique général, notamment dans le domaine des transports, sont exclus du champ d’application de la présente directive et certains autres services d’intérêt économique général, par exemple ceux pouvant exister dans le domaine des services postaux, font l’objet d’une dérogation à la disposition sur la libre prestation des services établie par la présente directive. La présente directive ne traite pas du financement des services d’intérêt économique général et n’est pas applicable aux systèmes d’aides accordées par les États membres, en particulier dans le domaine social, conformément aux règles communautaires en matière de concurrence. La présente directive ne traite pas du suivi du Livre blanc de la Commission sur les services d’intérêt général.

[...]

(70)

Aux fins de la présente directive, et sans préjudice de l’article [14 TFUE], des services ne peuvent être considérés comme des services d’intérêt économique général que s’ils sont fournis en application d’une mission particulière de service public confiée au prestataire par l’État membre concerné. L’attribution de cette mission devrait se faire au moyen d’un ou de plusieurs actes, dont la forme est déterminée par l’État membre concerné, et devrait définir la nature exacte de la mission attribuée.

[...]

(72)

Les services d’intérêt économique général sont chargés de missions importantes liées à la cohésion sociale et territoriale. Le processus d’évaluation prévu dans la présente directive ne devrait pas faire obstacle à l’accomplissement de ces missions. Les exigences requises pour accomplir de telles missions ne devraient pas être affectées par ledit processus; en même temps, il convient de remédier aux restrictions injustifiées à la liberté d’établissement.»

4

L’article 2 de la directive 2006/123 dispose:

«1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes:

[...]

i)

les activités participant à l’exercice de l’autorité publique conformément à l’article [51 TFUE];

[...]»

5

L’article 4 de cette directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

6)

‘régime d’autorisation’, toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice;

7)

‘exigence’, toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d’associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l’exercice de leur autonomie juridique; les normes issues de conventions collectives négociées par les partenaires sociaux ne sont pas en tant que telles, considérées comme des exigences au sens de la présente directive;

8)

‘raisons impérieuses d’intérêt général’, des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes: l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

[...]»

6

L’article 10, paragraphe 4, de ladite directive est libellé comme suit:

«L’autorisation doit permettre au prestataire d’avoir accès à l’activité de services ou de l’exercer sur l’ensemble du territoire national, y compris par la création d’agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu’une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l’autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.»

7

L’article 15 de la même directive précise:

«1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.

2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes:

a)

les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d’une distance géographique minimum entre prestataires;

[...]

3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:

a)

non‑discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire;

b)

nécessité: les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général;

c)

proportionnalité: les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d’atteindre le même résultat.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent à la législation dans le domaine des services d’intérêt économique général que dans la mesure où l’application de ces paragraphes ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.

[...]»

Le droit autrichien

8

L’article 120, paragraphe 1, du code relatif à l’exercice des professions artisanales, commerciales et industrielles (Gewerbeordnung, ci‑après la «GewO») dispose:

«Un agrément professionnel est requis pour exercer la profession de ramoneur [...], pour le nettoyage, le ramonage et le contrôle des captages de fumées et de gaz, des conduits de fumées et de gaz ainsi que des foyers connexes. Si les ramoneurs sont tenus, en vertu des dispositions d’un Land, d’exercer des activités de police...

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