Gebhart Hiebler v Walter Schlagbauer.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:843 |
Docket Number | C-293/14 |
Celex Number | 62014CJ0293 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 23 December 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
23 décembre 2015 ( * )
«Renvoi préjudiciel — Directive 2006/123/CE — Champ d’application ratione materiae — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Profession de ramoneur — Missions relevant de la ‘police du feu’ — Limitation territoriale de l’agrément professionnel — Service d’intérêt économique général — Nécessité — Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑293/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 20 mai 2014, parvenue à la Cour le 13 juin 2014, dans la procédure
Gebhart Hiebler
contre
Walter Schlagbauer,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), vice‑président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. F. Biltgen, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2015,
considérant les observations présentées:
— |
pour M. Hiebler, par Me G. Medweschek, Rechtsanwalt, |
— |
pour M. Schlagbauer, par Me A. Seebacher, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. F. Bulst et T. Scharf ainsi que par Mme H. Tserepa‑Lacombe, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, sous i), 10, paragraphe 4, et 15, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en «Revision» opposant M. Hiebler à M. Schlagbauer, deux ressortissants autrichiens exerçant la profession de ramoneur, au sujet d’une action de M. Schlagbauer visant à faire cesser une pratique commerciale déloyale reprochée à M. Hiebler dans l’exercice de son activité professionnelle. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 17, 70 et 72 de la directive 2006/123 énoncent:
[...]
[...]
|
4 |
L’article 2 de la directive 2006/123 dispose: «1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. 2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes: [...]
[...]» |
5 |
L’article 4 de cette directive prévoit: «Aux fins de la présente directive, on entend par: [...]
[...]» |
6 |
L’article 10, paragraphe 4, de ladite directive est libellé comme suit: «L’autorisation doit permettre au prestataire d’avoir accès à l’activité de services ou de l’exercer sur l’ensemble du territoire national, y compris par la création d’agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu’une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l’autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.» |
7 |
L’article 15 de la même directive précise: «1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions. 2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes:
[...] 3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent à la législation dans le domaine des services d’intérêt économique général que dans la mesure où l’application de ces paragraphes ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée. [...]» |
Le droit autrichien
8 |
L’article 120, paragraphe 1, du code relatif à l’exercice des professions artisanales, commerciales et industrielles (Gewerbeordnung, ci‑après la «GewO») dispose: «Un agrément professionnel est requis pour exercer la profession de ramoneur [...], pour le nettoyage, le ramonage et le contrôle des captages de fumées et de gaz, des conduits de fumées et de gaz ainsi que des foyers connexes. Si les ramoneurs sont tenus, en vertu des dispositions d’un Land, d’exercer des activités de police... |
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