M.A. and Others v The International Protection Appeals Tribunal and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:53
Date23 January 2019
Celex Number62017CJ0661
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-661/17
62017CJ0661

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

23 janvier 2019 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 14 mars 2019]

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement (UE) no 604/2013 – Clauses discrétionnaires – Critères d’appréciation »

Dans l’affaire C‑661/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 21 novembre 2017, parvenue à la Cour le 27 novembre 2017, dans la procédure

M.A.,

S.A.,

A.Z.

contre

International Protection Appeals Tribunal,

Minister for Justice and Equality,

Attorney General,

Ireland,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M.A., S.A. et A.Z., par M. M. de Blacam, SC, et M. G. O’Halloran, BL,

[Tel que rectifié par ordonnance du 14 mars 2019] pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme S.‑J. Hillery, BL, et de M. D. Conlan Smyth, SC,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Hoogveld et Mme M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Brodie ainsi que MM. S. Brandon et D. Blundell, en qualité d’agents, assistés de M. J. Holmes, QC,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6 et 17, de l’article 20, paragraphe 3, ainsi que de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M.A., S.A. et A.Z. à l’International Protection Appeals Tribunal (tribunal d’appel pour la protection internationale, Irlande), au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande), à l’Attorney General (Irlande) et à l’Ireland (Irlande) au sujet de la décision de transfert prise à leur égard dans la cadre du règlement Dublin III.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention de Genève

3

La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954), ci-après la « convention de Genève »], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967 (ci-après le « protocole de 1967 »), lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967.

4

Tous les États membres sont parties contractantes à la convention de Genève et au protocole de 1967, de même que la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. L’Union européenne n’est partie contractante ni à la convention de Genève ni au protocole de 1967, mais les articles 78 TFUE et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») prévoient que le droit d’asile est garanti, notamment, dans le respect de cette convention et de ce protocole.

La CEDH

5

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), est un accord international multilatéral conclu au sein du Conseil de l’Europe qui est entré en vigueur le 3 septembre 1953. Tous les membres du Conseil de l’Europe, dont tous les États membres de l’Union font partie, sont membres des Hautes Parties contractantes de cette convention.

6

L’article 3 de la CEDH énonce que « [n]ul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants».

Le droit de l’Union

La Charte

7

L’article 4 de la Charte dispose :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

8

L’article 47, premier alinéa, de la Charte énonce :

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. »

9

L’article 52, paragraphe 3, de la Charte prévoit :

« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la [CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »

Le règlement Dublin III

10

À titre liminaire, il convient de rappeler que le traité d’Amsterdam, du 2 octobre 1997, a introduit l’article 63 dans le traité CE, qui donnait compétence à la Communauté européenne pour adopter les mesures recommandées par le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale tenue à Tampere (Finlande) les 15 et 16 octobre 1999, relatives à la mise en place d’un régime d’asile européen commun. L’adoption de cette disposition a permis de remplacer, entre les États membres à l’exception du Royaume de Danemark, la convention relative à la détermination de l’État responsable de l’examen d'une demande d’asile présentée dans l’un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (JO 1997, C 254, p. 1), par le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1), entré en vigueur le 17 mars 2003. Le règlement Dublin III, entré en vigueur le 19 juillet 2013, adopté sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous e), TFUE, est venu remplacer le règlement no 343/2003.

11

Les considérants 1 à 5 du règlement Dublin III sont libellés comme suit :

« (1)

Le règlement [no 343/2003] doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Une politique commune dans le domaine d’asile, incluant un régime d’asile européen commun (RAEC), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un RAEC, fondé sur l’application intégrale et globale de la [convention de Genève] complétée par le [protocole de 1967], et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants des pays tiers.

(4)

Les conclusions de Tampere ont également précisé que le RAEC devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. »

12

Les considérants 13 à 17 de ce règlement prévoient :

« (13)

Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la [Charte], l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. [...]

(14)

Conformément à la [CEDH] et [à] la [Charte], le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement.

(15)

Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre est une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d’éviter que les membres d’une famille soient séparés.

(16)

Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et...

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