GlaxoSmithKline Services Unlimited v Commission of the European Communities (C-501/06 P) and Commission of the European Communities v GlaxoSmithKline Services Unlimited (C-513/06 P) and European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) v Commission of the European Communities (C-515/06 P) and Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) v Commission of the European Communities (C-519/06 P).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:610
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-519/06,C-513/06,C-515/06,C-501/06
Date06 October 2009
Celex Number62006CJ0501
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

Affaires jointes C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P

GlaxoSmithKline Services Unlimited, anciennement Glaxo Wellcome plc

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvois — Ententes — Limitation du commerce parallèle de médicaments — Article 81, paragraphe 1, CE — Restriction de la concurrence par objet — Réglementations nationales des prix — Substitution des motifs — Article 81, paragraphe 3, CE — Contribution à la promotion du progrès technique — Contrôle — Charge de la preuve — Motivation — Intérêt à agir»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Intérêt à agir — Condition

2. Pourvoi — Pourvoi incident — Objet

(Règlement de procédure de la Cour, art. 116)

3. Pourvoi — Pourvoi incident — Intérêt à agir — Condition

4. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante

(Art. 81, § 1, CE)

5. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation — Intention des parties à un accord de restreindre la concurrence — Critère non nécessaire

(Art. 81, § 1, CE)

6. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Accords visant à limiter le commerce parallèle

(Art. 81 CE)

7. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions — Charge de la preuve

(Art. 81, § 3, CE)

8. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions — Appréciation économique complexe

(Art. 81, § 3, CE)

9. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions — Amélioration de la production ou de la distribution des produits ou contribution au progrès technique ou économique

(Art. 81, § 3, CE)

1. L’existence d’un intérêt à agir d’un requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. Dans la mesure où un pourvoi est dirigé contre une partie des motifs d'un arrêt et demande à la Cour de procéder à une substitution de motifs, sans remettre en cause le dispositif de cet arrêt, il y a lieu de le déclarer irrecevable, car il ne saurait procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté, ni être susceptible d'avoir une influence sur le dispositif dudit arrêt.

(cf. points 23-26)

2. Dans une situation où une partie demanderesse et une partie défenderesse en première instance introduisent toutes deux un pourvoi contre un même arrêt du Tribunal, il ne ressort aucunement du libellé de l'article 116 du règlement de procédure de la Cour que la partie défenderesse en première instance ne peut introduire cumulativement, d'une part, un pourvoi principal et, d'autre part, un pourvoi incident par rapport au pourvoi principal introduit par la partie demanderesse en première instance, et ce indépendamment de la circonstance que plusieurs affaires sont relatives à cet arrêt et que ces affaires ont été jointes. En effet, malgré leur jonction, les affaires ne perdent pas leur caractère autonome. Le fait d'introduire cumulativement un pourvoi et un pourvoi incident ne constitue pas un abus de procédure.

Par ailleurs, il ne ressort nullement du libellé de l’article 116, paragraphe 1, dudit règlement de procédure que la partie défenderesse en première instance qui a introduit un pourvoi principal et un pourvoi incident serait privée de la possibilité d’invoquer, dans le cadre du pourvoi incident, des moyens de défense pour répondre aux moyens soulevés dans le pourvoi principal introduit par la partie demanderesse en première instance. La circonstance que les moyens de défense figurent dans la partie du mémoire en réponse intitulée «pourvoi incident» n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, l’on ne saurait s’attacher uniquement à l’intitulé formel de la partie d'un mémoire sans tenir compte de son contenu.

(cf. points 31, 36, 38)

3. De la même manière que pour un pourvoi, pour un pourvoi incident, l’existence d’un intérêt à agir d’un requérant suppose que ledit pourvoi incident soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.

(cf. point 33)

4. L’objet et l’effet anticoncurrentiel d’un accord sont des conditions non pas cumulatives, mais alternatives pour apprécier si un tel accord relève de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE. Le caractère alternatif de cette condition, marqué par la conjonction «ou», conduit à la nécessité de considérer en premier lieu l’objet même de l’accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué. Au cas cependant où l’analyse de la teneur de l’accord ne révélerait pas un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, il conviendrait alors d’en examiner les effets et, pour le frapper d’interdiction, d’exiger la réunion des éléments établissant que le jeu de la concurrence a été, en fait, soit empêché, soit restreint, soit faussé de façon sensible. Il n’est pas nécessaire d’examiner les effets d’un accord dès lors que l’objet anticoncurrentiel de ce dernier est établi.

(cf. point 55)

5. Pour apprécier le caractère anticoncurrentiel d'un accord, il convient de s'attacher notamment à la teneur de ses dispositions, aux objectifs qu'il vise à atteindre ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel il s'insère. En outre, bien que l'intention des parties ne constitue pas un élément nécessaire pour déterminer le caractère restrictif d'un accord, rien n'interdit à la Commission ou aux juridictions communautaires d'en tenir compte.

(cf. point 58)

6. Dans le domaine du commerce parallèle, en principe, des accords visant à interdire ou limiter ledit commerce ont pour objet d’empêcher la concurrence. Ni le libellé de l’article 81, paragraphe 1, CE ni la jurisprudence ne permettent de corroborer l'affirmation selon laquelle s’il est acquis qu’un accord visant à limiter le commerce parallèle doit en principe être considéré comme ayant pour objet de restreindre la concurrence, c’est en tant qu’il peut être présumé qu’il prive les consommateurs finals des avantages d’une concurrence efficace en termes d’approvisionnement ou de prix. En effet, d’une part, il ne ressort aucunement de l’article 81, paragraphe 1, CE que seuls les accords privant les consommateurs de certains avantages pourraient avoir un objet anticoncurrentiel. D’autre part, l’article 81 CE vise, à l’instar des autres règles de concurrence énoncées dans le traité, à protéger non pas uniquement les intérêts des concurrents ou des consommateurs, mais la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle. Dès lors, la constatation de l’existence de l’objet anticoncurrentiel d’un accord ne saurait être subordonnée à ce que les consommateurs finals soient privés des avantages d’une concurrence efficace en termes d’approvisionnement ou de prix. Il s’ensuit que l’existence d’un objet anticoncurrentiel ne saurait être subordonnée à la preuve que l’accord comporte des inconvénients pour les consommateurs finals.

Le principe selon lequel un accord visant à limiter le commerce parallèle constitue une «restriction de la concurrence par objet» s’applique au secteur pharmaceutique.

(cf. points 59-60, 62-64)

7. La personne qui se prévaut de l'article 81, paragraphe 3, CE doit démontrer, au moyen d'arguments et d'éléments de preuve convaincants, que les conditions requises pour bénéficier d'une exemption sont réunies. La charge de la preuve incombe donc à l'entreprise qui demande à bénéficier de l'exemption. Toutefois, les éléments factuels invoqués par ladite entreprise peuvent être de nature à obliger l'autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite.

En particulier, l’examen d’un accord, aux fins de déterminer si ce dernier contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique et si ledit accord engendre des avantages objectifs sensibles, doit être entrepris au vu des arguments de fait et des éléments de preuve fournis dans le cadre de la demande d’exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE. Un tel examen peut nécessiter de prendre en compte les caractères et les éventuelles spécificités du secteur concerné par l’accord, si ces caractères et ces spécificités sont décisifs pour le résultat de l’examen. Une telle prise en compte ne signifie pas que la charge de la preuve soit renversée, mais assure seulement que l’examen de la demande d’exemption soit effectué à la lumière des arguments de fait et des éléments de preuve appropriés fournis par le demandeur.

(cf. points 82-83, 102-103)

8. Saisi d’une demande d’annulation d’une décision de la Commission prise en réponse à une demande d’exemption au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE, le juge communautaire se livre à un contrôle restreint quant au fond. Dans le cadre d'un tel contrôle, il peut notamment vérifier si la Commission a suffisamment motivé ladite décision en ce qui concerne les arguments de fait et les éléments de preuve apportés par le demandeur au soutien de sa demande d’exemption. Lorsque la Commission n’a pas fourni de motifs concernant l’une des conditions posées à l’article 81, paragraphe 3, CE, il examine le caractère suffisant ou non de la motivation de la décision de la Commission, prise dans sa globalité, relative à cette condition. Une telle solution est en pleine conformité avec le principe selon lequel le contrôle que les juridictions communautaires exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Il n'appartient pas au juge communautaire de substituer son appréciation économique à celle de l’auteur de la décision dont il lui est demandé de contrôler la légalité.

(cf. points 84-86, 146-148...

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