Guardian Industries Corp. and Guardian Europe Sàrl v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2363
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑580/12
Date12 November 2014
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62012CJ0580
62012CJ0580

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 novembre 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Ententes — Marché du verre plat dans l’Espace économique européen (EEE) — Fixation des prix — Calcul du montant de l’amende — Prise en compte des ventes internes des entreprises — Délai raisonnable — Recevabilité de pièces produites en vue de l’audience du Tribunal»

Dans l’affaire C‑580/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 décembre 2012,

Guardian Industries Corp., établie à Dover (États-Unis),

Guardian Europe Sàrl, établie à Dudelange (Luxembourg),

représentées par Me F. Louis, avocat, ainsi que par Mes H.‑G. Kamann et S. Völcker, Rechtsanwälte, mandatés par M. O’Daly, solicitor,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Dawes et R. Sauer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl (ci-après, ensemble, «Guardian») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Guardian Industries et Guardian Europe/Commission (T‑82/08, EU:T:2012:494, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2007) 5791 final de la Commission, du 28 novembre 2007, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39165 – Verre plat) (ci-après la «décision litigieuse»), en tant qu’elle les concerne, et à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée par cette décision.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1/2003

2

Le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prévoit à son article 23, paragraphes 2 et 3:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles commettent une infraction aux dispositions de l’article [81 CE] ou [82 CE], ou

b)

elles contreviennent à une décision ordonnant des mesures provisoires prises au titre de l’article 8, ou

c)

elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l’article 9.

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

Lorsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association.

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

3

L’article 31 dudit règlement dispose:

«La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.»

Les instructions au greffier

4

Les instructions au greffier du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 5 juillet 2007 (JO L 232, p. 1), telles que modifiées le 17 mai 2010 (JO L 170, p. 53, ci-après «les instructions au greffier»), énoncent à leur article 11:

«1. Le greffier fixe les délais prévus par le règlement de procédure, conformément aux délégations qu’il a reçues du président.

2. Les pièces qui parviennent au greffe après l’expiration du délai fixé pour leur dépôt ne peuvent être acceptées qu’avec l’autorisation du président.

3. Le greffier peut proroger les délais fixés, conformément aux délégations qu’il a reçues du président; le cas échéant, il soumet au président des propositions relatives à la prorogation des délais.

Les demandes de prorogation de délais doivent être dûment motivées et présentées en temps utile avant l’expiration du délai fixé. Un délai ne peut être prorogé plus d’une fois que pour des motifs exceptionnels.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

5

Il ressort des points 1 à 10 de l’arrêt attaqué que, dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que les entreprises Guardian, Asahi Glass, Pilkington et Saint-Gobain ont participé à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE consistant en la fixation des prix dans le secteur du verre plat au sein de l’Espace économique européen (EEE). S’agissant de l’entreprise Guardian, la Commission a constaté cette infraction pour la période allant du 20 avril 2004 au 22 février 2005 et a infligé solidairement à ce titre une amende d’un montant de 148 millions d’euros aux sociétés Guardian Industries Corp. et Guardian Europe Sàrl.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2008, Guardian a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision litigieuse et à la réduction de l’amende infligée par la Commission.

7

À l’appui de ses conclusions en annulation, Guardian a invoqué un moyen unique tiré d’erreurs de fait relatives à la durée de sa participation à l’entente et à la dimension géographique de celle-ci.

8

Les conclusions tendant à la réduction de l’amende reposaient sur trois moyens. Le premier moyen visait à tirer les conséquences du moyen tendant à obtenir l’annulation partielle de la décision litigieuse. Par son deuxième moyen, Guardian invoquait la violation du principe de non-discrimination et de l’obligation de motivation. Quant au troisième moyen, il était tiré d’une erreur d’appréciation du rôle de Guardian dans l’entente en cause et de la violation du principe de non-discrimination.

9

Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité.

10

À titre liminaire, par les motifs exposés aux points 19 à 22 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les arguments invoqués par Guardian pour contester la recevabilité d’une lettre produite par la Commission le 10 février 2012 (ci-après la «lettre du 10 février 2012»).

11

Le Tribunal a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision litigieuse par les motifs exposés aux points 28 à 93 de l’arrêt attaqué. Les conclusions tendant à la réduction de l’amende ont été rejetées par les motifs exposés aux points 94 à 124 de l’arrêt attaqué.

Les conclusions des parties

12

Guardian demande à la Cour:

d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a confirmé la décision litigieuse excluant la prise en compte des ventes réalisées entre les sociétés d’un même groupe (ci-après les «ventes internes») pour le calcul des amendes infligées aux autres destinataires de cette décision;

de réduire de 37 % le montant de l’amende qui lui a été infligée;

d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a jugé recevable la lettre du 10 février 2012, de la déclarer irrecevable et, partant, de retirer cette lettre du dossier;

de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée à concurrence d’un minimum de 25 % en vue de remédier à la circonstance que le Tribunal n’a pas respecté son droit à un recours juridictionnel effectif dans un délai raisonnable, et

de condamner la Commission aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.

13

La Commission demande à la Cour:

à titre principal, de rejeter le pourvoi;

à titre subsidiaire, de rejeter la demande de réduction de l’amende, et

de condamner Guardian aux dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à celle du pourvoi.

Sur le pourvoi

14

À l’appui de ses conclusions, Guardian invoque trois moyens qu’il convient d’examiner dans un ordre différent de celui dans lequel ils ont été présentés.

Sur le moyen tiré de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable

Argumentation des parties

15

Guardian fait valoir que la durée de la procédure devant le Tribunal constitue une violation du droit fondamental à un procès équitable dans un délai raisonnable, visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), une telle violation justifiant une réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée par la décision litigieuse. Guardian a précisé, lors de l’audience, qu’elle entendait modifier ses conclusions à la lumière des arrêts Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), Kendrion/Commission (C‑50/12 P, EU:C:2013:771) et Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770). Guardian demande ainsi à la Cour de déclarer excessif le délai dans lequel le Tribunal a instruit l’affaire en première instance.

16

Après avoir indiqué, lors de l’audience, qu’elle retirait ses objections à la recevabilité du présent moyen, la Commission considère, sur...

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