Sanna Maria Parviainen v Finnair Oyj.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:391
Date01 July 2010
Celex Number62008CJ0471
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-471/08

Affaire C-471/08

Sanna Maria Parviainen

contre

Finnair Oyj

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Helsingin käräjäoikeus)

«Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Articles 5, paragraphe 2, et 11, point 1 — Travailleuse affectée provisoirement sur un autre poste pendant la durée de sa grossesse — Affectation obligatoire en raison d’un risque pour sa sécurité ou sa santé et celle de son enfant — Rémunération inférieure à la rémunération moyenne perçue avant cette affectation — Rémunération antérieure composée d’un salaire de base et de diverses primes — Calcul du salaire auquel la travailleuse enceinte a droit pendant la durée de son affectation provisoire»

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Directive 92/85

(Directive du conseil 92/85, art. 5, § 2, et 11, point 1)

L’article 11, point 1, de la directive 92/85, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391), doit être interprété en ce sens qu’une travailleuse enceinte qui, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive 92/85, a été provisoirement affectée, en raison de sa grossesse, sur un poste dans lequel elle effectue des tâches autres que celles qu’elle exerçait antérieurement à cette affectation n’a pas droit à la rémunération qu’elle percevait en moyenne antérieurement à ladite affectation. En effet, les États membres et, le cas échéant, les partenaires sociaux ne sont pas tenus, en vertu de l’article 11, point 1, de cette directive, de maintenir, lors de cette affectation provisoire, les éléments de la rémunération ou les primes qui dépendent de l’exercice, par la travailleuse concernée, de fonctions spécifiques dans des conditions particulières et qui visent essentiellement à compenser les inconvénients liés à cet exercice.

Outre le maintien de son salaire de base, une telle travailleuse a droit, en vertu dudit article 11, point 1, aux éléments de rémunération ou aux primes qui se rattachent à son statut professionnel, telles que les primes se rattachant à sa qualité de supérieur hiérarchique, à son ancienneté et à ses qualifications professionnelles.

Si l’article 11, point 1, de la directive 92/85 ne s’oppose pas à l’utilisation d’une méthode de calcul de la rémunération à verser à une telle travailleuse fondée sur la valeur moyenne des primes liées aux conditions de travail de tout le personnel navigant relevant du même échelon de salaire pendant une période de référence donnée, l’absence de prise en compte desdits éléments de rémunération ou desdites primes doit être considérée comme contraire à cette dernière disposition.

(cf. points 61, 73 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er juillet 2010 (*)

«Politique sociale – Directive 92/85/CEE − Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail − Articles 5, paragraphe 2, et 11, point 1 − Travailleuse affectée provisoirement sur un autre poste pendant la durée de sa grossesse − Affectation obligatoire en raison d’un risque pour sa sécurité ou sa santé et celle de son enfant − Rémunération inférieure à la rémunération moyenne perçue avant cette affectation − Rémunération antérieure composée d’un salaire de base et de diverses primes − Calcul du salaire auquel la travailleuse enceinte a droit pendant la durée de son affectation provisoire»

Dans l’affaire C‑471/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Helsingin käräjäoikeus (Finlande), par décision du 30 octobre 2008, parvenue à la Cour le 4 novembre 2008, dans la procédure

Sanna Maria Parviainen

contre

Finnair Oyj,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 septembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Parviainen, par Me M. Penttinen, asianajaja,

– pour Finnair Oyj, par MM. P. Verronen et A. Kujala, varatuomarit,

– pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek, M. Huttunen et P. Aalto, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 décembre 009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Parviainen, employée en qualité de chef de cabine par Finnair Oyj (ci-après «Finnair»), une compagnie de transport aérien, à cette dernière au sujet de la rémunération qu’elle a perçue à la suite de son affectation provisoire, pendant sa grossesse, sur un poste au sol.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Les neuvième et seizième considérants de la directive 92/85 sont libellés comme suit:

«considérant que la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes;

[…]

considérant que les mesures d’organisation du travail visant la protection de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes n’auraient pas d’effet utile si elles n’étaient pas assorties du maintien des droits liés au contrat de travail, y compris le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate».

4 L’article 2 de ladite directive énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘travailleuse enceinte’: toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

b) ‘travailleuse accouchée’: toute travailleuse accouchée au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques;

c) ‘travailleuse allaitante’: toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques.»

5 L’article 4 de la même directive, intitulé «Évaluation et information», prévoit à son paragraphe 1:

«Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition aux agents, procédés ou conditions de travail, dont une liste non exhaustive figure à l’annexe I, la nature, le degré et la durée de l’exposition, dans l’entreprise et/ou l’établissement concernés, des travailleuses au sens de l’article 2 devront être évalués par l’employeur, directement ou par l’intermédiaire des services de protection et de prévention visés à l’article 7 de la directive 89/391/CEE [du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183, p. 1)], afin de pouvoir:

– apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement des travailleuses au sens de l’article 2,

– déterminer les mesures à prendre.»

6 L’article 5 de la directive 92/85, intitulé «Conséquences des résultats de l’évaluation», énonce à ses paragraphes 1 à 3:

«1. Sans préjudice de l’article 6 de la directive 89/391/CEE, si les résultats de l’évaluation visée à l’article 4 paragraphe 1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une travailleuse au sens de l’article 2, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail de la travailleuse concernée, l’exposition de cette travailleuse à ce risque soit évitée.

2. Si l’aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer à la travailleuse concernée un changement de poste.

3. Si le changement de poste n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, la travailleuse concernée est, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, dispensée de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.»

7 L’article 8 de ladite directive, intitulé «Congé de maternité», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.»

8 L’article 11 de la même directive, intitulé...

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