The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd v Stephen Grogan and others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:378
Docket NumberC-159/90
Celex Number61990CJ0159
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 1991
EUR-Lex - 61990J0159 - FR 61990J0159

Arrêt de la Cour du 4 octobre 1991. - The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd contre Stephen Grogan et autres. - Demande de décision préjudicielle: High Court - Irlande. - Libre circulation des services - Interdiction de diffuser des informations au sujet de cliniques pratiquant des interruptions volontaires de grossesse dans d'autres Etats membres. - Affaire C-159/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04685
édition spéciale suédoise page 00019
édition spéciale finnoise page I-00445


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Nécessité d' une décision préjudicielle au regard d' une affaire pendante devant le juge de renvoi - Condition d' exercice de la faculté de renvoi - Non-épuisement de la compétence du juge

( Traité CEE, art . 177 )

2 . Libre prestation des services - Services - Notion - Interruption médicale de grossesse - Inclusion

( Traité CEE, art . 60 )

3 . Libre prestation des services - Services - Notion - Activité non économique - Exclusion - Interdiction, par un État membre prohibant l' interruption médicale de grossesse, de la diffusion d' informations sur les possibilités d' avoir recours à cette fin à des prestataires exerçant légalement leur activité dans un autre État membre - Diffusion assurée par un groupement sans lien avec les prestataires - Interdiction ne violant pas le droit communautaire

( Traité CEE, art . 59 et 60 )

Sommaire

1 . Les juridictions nationales ne sont habilitées, en vertu de l' article 177 du traité, à saisir la Cour à titre préjudiciel que si un litige est pendant devant elles, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l' arrêt préjudiciel . Il en résulte que la Cour n' a pas compétence pour connaître du renvoi préjudiciel lorsque, au moment où il y est procédé, la procédure devant le juge dont il émane est d' ores et déjà clôturée .

2 . L' interruption médicale de grossesse, réalisée conformément au droit de l' État où elle a lieu, est un service au sens de l' article 60 du traité .

3 . N' est pas à considérer comme prestation de services, au sens de l' article 60 du traité, le fait de donner des informations sur une activité économique, lorsque ces informations ne sont pas diffusées pour le compte d' un opérateur économique, mais constituent une simple manifestation de la liberté d' expression .

De ce fait, le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' un État membre, où l' interruption médicale de grossesse est prohibée, interdise à des associations d' étudiants de diffuser des informations au sujet de la désignation et du lieu d' implantation de cliniques d' un autre État membre où sont légalement pratiquées des interruptions volontaires de grossesse, ainsi que des moyens d' entrer en contact avec ces cliniques, lorsque les cliniques en question ne sont en aucune manière à l' origine de la diffusion desdites informations .

Parties

Dans l' affaire C-159/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la High Court, Dublin, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd

et

Stephen Grogan e . a .,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 59 à 66 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg, P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour la Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd, par MM . James O' Reilly, SC, et Anthony M . Collins, barrister-at-law, agissant sur instructions de MM . Collins, Crowley & Co ., solicitors;

- pour MM . Grogan e.a ., par Mme Mary Robinson, SC, et M . Seamus Woulfe, barrister-at-law, agissant sur instructions de MM . Taylor & Buchalter, solicitors;

- pour le gouvernement irlandais, par M . Louis J . Dockery, chief state solicitor, en qualité d' agent, assisté de MM . Dermot Gleeson, SC, et Aindrias O' Caoimh, barrister-at-law;

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent;

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la Society for the Protection of Unborn Children Ltd, représentée par MM . James O' Reilly, SC, et Shane Murphy, barrister-at-law, de MM . Grogan e.a ., représentés par MM . John Rodgers, SC, et Seamus Woulfe, barrister-at-law, du gouvernement irlandais et de la Commission, à l' audience du 6 mars 1991,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 juin 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 5 mars 1990, parvenue à la Cour le 23 mai suivant, la High Court Dublin a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation du droit communautaire et notamment de l' article 60 du traité CEE .

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd ( ci-après "SPUC ") à M...

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