Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) v Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:348 |
Date | 14 June 2012 |
Celex Number | 62010CJ0606 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑606/10 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 juin 2012 ( *1 )
«Règlement (CE) no 562/2006 — Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Article 13 — Ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre temporaire de séjour — Réglementation nationale interdisant le retour de ces ressortissants sur le territoire de l’État membre ayant délivré le titre temporaire de séjour en l’absence d’un visa de retour — Notion de ‘visa de retour’ — Pratique administrative antérieure ayant autorisé le retour sans visa de retour — Nécessité de mesures transitoires — Absence»
Dans l’affaire C-606/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 15 décembre 2010, parvenue à la Cour le 22 décembre 2010, dans la procédure
Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)
contre
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2011,
considérant les observations présentées:
— |
pour l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), par M. J.-É. Malabre, président de celle-ci, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2011,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 4, sous a), et 13 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 81/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009 (JO L 35, p. 56, ci-après le «règlement no 562/2006»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ci-après l’«ANAFE») au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration au sujet d’une circulaire du ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, du 21 septembre 2009, établissant les conditions d’entrée dans l’espace Schengen des ressortissants d’États tiers détenteurs d’autorisations provisoires de séjour (APS) et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises (ci-après la «circulaire du 21 septembre 2009»). |
Le contexte juridique
La réglementation de l’Union
3 |
Aux termes des premier à troisième et sixième considérants du règlement no 562/2006:
[...]
|
4 |
L’article 2 du règlement no 562/2006 est libellé comme suit: «Aux fins du présent règlement, on entend par: [...]
|
5 |
L’article 3 du règlement no 562/2006, intitulé «Champ d’application», énonce: «Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant la frontière intérieure ou extérieure d’un État membre, sans préjudice:
|
6 |
Aux termes de l’article 5 dudit règlement, relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers: «1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:
[…] 4. Par dérogation au paragraphe 1,
[...]
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