Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) v Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:348
Date14 June 2012
Celex Number62010CJ0606
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑606/10
62010CJ0606

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 juin 2012 ( *1 )

«Règlement (CE) no 562/2006 — Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Article 13 — Ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre temporaire de séjour — Réglementation nationale interdisant le retour de ces ressortissants sur le territoire de l’État membre ayant délivré le titre temporaire de séjour en l’absence d’un visa de retour — Notion de ‘visa de retour’ — Pratique administrative antérieure ayant autorisé le retour sans visa de retour — Nécessité de mesures transitoires — Absence»

Dans l’affaire C-606/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 15 décembre 2010, parvenue à la Cour le 22 décembre 2010, dans la procédure

Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE)

contre

Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

pour l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), par M. J.-É. Malabre, président de celle-ci,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme D. Maidani et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 4, sous a), et 13 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 81/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009 (JO L 35, p. 56, ci-après le «règlement no 562/2006»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ci-après l’«ANAFE») au ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration au sujet d’une circulaire du ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire, du 21 septembre 2009, établissant les conditions d’entrée dans l’espace Schengen des ressortissants d’États tiers détenteurs d’autorisations provisoires de séjour (APS) et de récépissés de demande de titre de séjour délivrés par les autorités françaises (ci-après la «circulaire du 21 septembre 2009»).

Le contexte juridique

La réglementation de l’Union

3

Aux termes des premier à troisième et sixième considérants du règlement no 562/2006:

«(1)

L’adoption de mesures en vertu de l’article 62, point 1, du traité [CE], visant à assurer l’absence de tout contrôle des personnes lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures est un élément constitutif de l’objectif de l’Union, énoncé à l’article 14 du traité, visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée.

(2)

Conformément à l’article 61 du traité, la création d’un espace de libre circulation des personnes doit s’accompagner d’autres mesures. La politique commune en matière de franchissement des frontières extérieures, telle que visée à l’article 62, point 2, du traité fait partie de ces mesures.

(3)

L’adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu’au contrôle aux frontières extérieures, devrait refléter l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne et, notamment, les dispositions pertinentes de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes [(JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 (ci-après la «CAAS»)], et du manuel commun [des frontières extérieures (JO 2002, C 313, p. 97)].

[...]

(6)

Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.»

4

L’article 2 du règlement no 562/2006 est libellé comme suit:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

[...]

15)

‘titre de séjour’:

a)

tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers [(JO L 157, p. 1)];

b)

tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour ou le retour sur son territoire, à l’exception des titres temporaires délivrés au cours de l’examen d’une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou au cours de l’examen d’une demande d’asile;

[...]»

5

L’article 3 du règlement no 562/2006, intitulé «Champ d’application», énonce:

«Le présent règlement s’applique à toute personne franchissant la frontière intérieure ou extérieure d’un État membre, sans préjudice:

a)

des droits des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation;

b)

des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.»

6

Aux termes de l’article 5 dudit règlement, relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers:

«1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

a)

être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;

b)

être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation [(JO L 81, p. 1)], sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité;

c)

justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le [système d’information Schengen (SIS)];

e)

ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

[…]

4. Par dérogation au paragraphe 1,

a)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de retour délivré par l’un des États membres ou, lorsque cela est requis, de ces deux documents, se voient autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de retour, sauf s’ils figurent sur la liste nationale de signalements de l’État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d’instructions quant à l’interdiction d’entrée ou de transit;

b)

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d’entrée énoncées au paragraphe 1, à l’exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément au règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit [(JO L 64, p. 1)].

[...]

c)

Les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs conditions énoncées au...

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