Česká pojišťovna a.s. v WCZ spol. s r.o.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:707 |
Date | 13 September 2018 |
Celex Number | 62017CJ0287 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-287/17 |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
13 septembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Droit des entreprises – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Article 6, paragraphes 1 et 3 – Remboursement des frais de recouvrement d’une créance – Frais résultant des rappels adressés en raison du retard de paiement du débiteur »
Dans l’affaire C‑287/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresní soud v Českých Budějovicích (tribunal de district de České Budějovice, République tchèque), par décision du 10 mars 2017, parvenue à la Cour le 19 mai 2017, dans la procédure
Česká pojišťovna a.s.
contre
WCZ, spol. s r.o.,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda, président de chambre, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour la Commission européenne, par Mmes Z. Malůšková et M. Patakia ainsi que par M. D. Kukovec, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mai 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Česká pojišťovna a.s. à WCZ, spol. s r.o. au sujet de l’indemnisation des frais résultant des rappels qu’elle a adressés à WCZ en raison du retard de paiement des primes d’assurance dues par cette dernière avant qu’elle introduise un recours destiné à obtenir le paiement de ces primes. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 12, 19 et 20 de la directive 2011/7 énoncent :
[...]
|
4 |
L’article 6 de cette directive, intitulé « Indemnisation pour les frais de recouvrement », prévoit : « 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 [euros]. 2. Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus. 3. Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. » |
Le droit tchèque
5 |
L’article 369, paragraphe 1, dernière phrase, de la loi no 513/1991 portant code de commerce, telle que modifiée par la loi no 179/2013, prévoit : « Outre les intérêts de retard, le créancier a droit au remboursement d’un montant minimal des frais de recouvrement de la créance dont le niveau et les conditions sont fixés par un décret du gouvernement. » |
6 |
L’article 3 du décret gouvernemental no 351/2013 fixant le montant des intérêts de retard et des frais de recouvrement d’une créance, établissant la rémunération des liquidateurs et des membres de l’organe d’administration de la personne morale nommés par le juge, et précisant certaines questions touchant au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et aux registres publics de personnes morales et physiques, des fonds fiduciaires et de l’information sur les propriétaires réels, énonce : « En cas d’obligation réciproque des entrepreneurs [...], le montant minimal des frais liés à la présentation de chaque créance s’élève à 1200 [couronnes tchèques (CZK) (environ 46 euros)] [...] » |
7 |
L’article 121, paragraphe 3, de la loi no 40/1964 établissant le code civil dispose : « Les accessoires d’une créance sont les intérêts, les intérêts de retard, les pénalités de retard et les frais de recouvrement. » |
8 |
L’article 142, paragraphe 1, de la loi no 99/1963 établissant le code de procédure civile prévoit : « Le juge reconnaît à la partie à laquelle il a été pleinement fait droit, aux dépens de la partie qui a succombé, le remboursement des frais nécessaires à l’exercice ou à la défense utiles d’un droit. » |
9 |
Aux termes de l’article 142a, paragraphe 1, dudit code : « Le requérant qui a obtenu gain de cause dans une procédure relative à l’exécution d’une obligation a droit au remboursement des frais de procédure aux dépens du défendeur uniquement si, dans un délai d’au moins 7 jours avant le dépôt de l’acte introductif d’instance, il a envoyé au défendeur, à l’adresse où ce dernier a élu domicile, le cas échéant à la dernière adresse connue, une mise en demeure. » |
Les faits au principal et la question préjudicielle
10 |
Česká pojišťovna et WCZ ont conclu, le 7 novembre 2012, un contrat d’assurance prenant effet à la même date. |
11 |
Par lettre du 10 mars 2015, Česká pojišťovna a informé WCZ de la résiliation dudit contrat au 25 février 2015, en raison du défaut de paiement des primes d’assurance, et lui a réclamé le remboursement des primes dues, pour la période allant du 7 novembre 2014 au 25 février 2015, pour un montant de 1160 CZK (environ 44 euros). Au total, Česká pojišťovna a adressé quatre rappels à WCZ avant de saisir la juridiction de renvoi. |
12 |
Česká pojišťovna sollicite de ladite juridiction la condamnation de WCZ, d’une part, au paiement de ladite somme de 1160 CZK (environ 44 euros), augmentée des intérêts de retard légaux, pour la période allant du 25 février 2015 à la date de... |
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