Barbara Mercredi v Richard Chaffe.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:829
Docket NumberC-497/10
Celex Number62010CJ0497
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date22 December 2010

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 décembre 2010 (*)

«Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Matière matrimoniale et responsabilité parentale – Enfant de parents non mariés – Notion de ‘résidence habituelle’ d’un nourrisson – Notion de ‘droit de garde’»

Dans l’affaire C‑497/10 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 8 octobre 2010, parvenue à la Cour le 18 octobre 2010, dans la procédure

Barbara Mercredi

contre

Richard Chaffe,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la demande de la juridiction de renvoi de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence, conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 28 octobre 2010 de la première chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er décembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Mercredi, par M. M. Scott-Manderson, QC, ainsi que par Mmes M.-C. Sparrow, barrister, et H. Newman, solicitor,

– pour M. Chaffe, par MM. H. Setright, QC, et D. Williams, barrister, ainsi que par Mme K. Gieve, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de Mme H. Walker, solicitor, et de M. D. Beard, barrister,

– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agent,

– pour l’Irlande, par M. N. Travers, BL,

– pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p.1, ci-après le «règlement»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Chaffe, père d’une fille, à Mme Mercredi, mère de cette dernière, au sujet du droit de garde sur cet enfant qui se trouve actuellement avec sa mère sur l’île de la Réunion (France).

Le cadre juridique

La convention de La Haye de 1980

3 L’article 1er de la convention de La Haye, du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après la «convention de La Haye de 1980», stipule:

«La présente Convention a pour objet:

a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant;

[...]»

4 L’article 13 de cette convention prévoit:

«Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit:

a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; [...]»

5 Aux termes de l’article 19 de ladite convention:

«Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la [convention de La Haye de 1980] n’affecte pas le fond du droit de garde.»

Le droit de l’Union

6 L’article 2 du règlement dispose:

«Aux fins du présent règlement on entend par:

1) ‘juridiction’ toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er;

[...]

7) ‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

[...]

9) ‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

10) ‘droit de visite’ notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

11) ‘déplacement ou non-retour illicites d’un enfant’ le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire [...] en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»

7 L’article 8 du règlement est libellé comme suit:

«1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.»

8 L’article 10 du règlement dispose:

«En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que

a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour

ou

b) l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

i) dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour n’a été faite auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu;

[...]

iii) une affaire portée devant une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l’article 11, paragraphe 7;

iv) une décision de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.»

9 L’article 11, paragraphe 8, du règlement se lit comme suit:

«Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d’assurer le retour de l’enfant.»

10 L’article 13, paragraphe 1, du règlement énonce:

«Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie [...], les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.»

11 Aux termes de l’article 16 du règlement,

«[u]ne juridiction est réputée saisie

a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

[...]

[...]»

12 L’article 19 du règlement prévoit:

«[...]

2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.»

13 Selon l’article 60, sous e), du règlement, dans les relations entre les États membres, ce dernier prévaut sur la convention de La Haye de 1980 dans la mesure où celle-ci concerne des matières réglées par ledit règlement.

14 L’article 3 de cette convention correspond, en substance, à l’article 2, point 11, du règlement, l’article 5, sous a), de celle-ci correspond à l’article 2, point 9, du règlement, et...

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