Stadt Wuppertal v Maria Elisabeth Bauer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:871
Date06 November 2018
Celex Number62016CJ0569
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-569/16,C-570/16
62016CJ0569

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 7 – Droit au congé annuel payé – Relation de travail prenant fin en raison du décès du travailleur – Réglementation nationale empêchant le versement aux ayants droit du travailleur d’une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris par celui-ci – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 31, paragraphe 2 – Invocabilité dans le cadre d’un litige entre particuliers »

Dans les affaires jointes C‑569/16 et C‑570/16,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), par décisions du 18 octobre 2016, parvenues à la Cour le 10 novembre 2016, dans les procédures

Stadt Wuppertal

contre

Maria Elisabeth Bauer (C‑569/16),

et

Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK

contre

Martina Broßonn (C‑570/16),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. J.‑C. Bonichot, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras, T. von Danwitz, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour la Stadt Wuppertal, par Me T. Herbert, Rechtsanwalt,

pour Mme Broßonn, par Me O. Teubler, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et T. S. Bohr, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mai 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9), ainsi que de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, dans l’affaire C‑569/16, la Stadt Wuppertal (ville de Wuppertal, Allemagne) à Mme Maria Elisabeth Bauer et, dans l’affaire C‑570/16, M. Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK, à Mme Martina Broßonn, au sujet du refus opposé respectivement par la ville de Wuppertal et par M. Willmeroth, en leur qualité d’anciens employeurs de feus les maris de Mmes Bauer et Broßonn, de verser à ces dernières une indemnité financière au titre des congés annuels payés non pris par leur conjoint avant leur décès.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le quatrième considérant de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 1993, L 307, p. 18), énonçait :

« considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée par les chefs d’État ou de gouvernement de onze États membres lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg, le 9 décembre 1989, déclare notamment à [...] son paragraphe 8 [...] :

“[...]

8.

Tout travailleur de la Communauté européenne a droit au repos hebdomadaire et à un congé annuel payé dont les durées doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux pratiques nationales.

[...]” »

4

Ainsi qu’il ressort de son considérant 1, la directive 2003/88, qui a abrogé la directive 93/104, a opéré une codification des dispositions de cette dernière.

5

Aux termes des considérants 4 à 6 de la directive 2003/88 :

« (4)

L’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique.

(5)

Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes. La notion de repos doit être exprimée en unités de temps, c’est-à-dire en jours, heures et/ou fractions de jour ou d’heure. Les travailleurs de [l’Union européenne] doivent bénéficier de périodes minimales de repos – journalier, hebdomadaire et annuel – et de périodes de pause adéquates. [...]

(6)

Il convient de tenir compte des principes de l’Organisation internationale du travail en matière d’aménagement du temps de travail, y compris ceux concernant le travail de nuit. »

6

L’article 7 de la directive 2003/88, qui reproduit en termes identiques l’article 7 de la directive 93/104, est libellé comme suit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

7

L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines de ses dispositions. Toutefois, aucune dérogation n’est admise en ce qui concerne l’article 7 de celle-ci.

Le droit allemand

8

L’article 7, paragraphe 4, du Bundesurlaubsgesetz (loi fédérale relative aux congés), du 8 janvier 1963 (BGBl. 1963, p. 2), dans sa version du 7 mai 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529) (ci-après le « BUrlG »), prévoit :

« Si, en raison de la cessation de la relation de travail, le congé ne peut plus être octroyé en tout ou en partie, il y a lieu de l’indemniser. »

9

L’article 1922, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») dispose, sous l’intitulé « Succession à titre universel » :

« Au décès d’une personne (ouverture de la succession), l’universalité du patrimoine de celle-ci (succession) est transmise à une ou à plusieurs personnes (héritiers). »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

10

Mme Bauer est l’unique ayant droit de son mari, décédé le 20 décembre 2010, qui était employé par la ville de Wuppertal. Cette dernière a rejeté la demande de Mme Bauer visant à l’octroi d’une indemnité de 5857,75 euros correspondant à 25 jours de congés annuels payés non pris par son mari à la date de son décès.

11

Mme Broßonn est l’unique ayant droit de son mari qui était employé par M. Willmeroth depuis l’année 2003 et qui est décédé le 4 janvier 2013, après s’être trouvé, depuis le mois de juillet 2012, en incapacité de travail pour cause de maladie. M. Willmeroth a rejeté la demande de Mme Broßonn visant à l’octroi d’une indemnité de 3702,72 euros correspondant à 32 jours de congés annuels payés non pris par son mari à la date de son décès.

12

Mmes Bauer et Broßonn ont, chacune pour ce qui les concerne, saisi l’Arbeitsgericht (tribunal du travail, Allemagne) compétent d’une demande visant à obtenir le paiement desdites indemnités. Ces demandes ont été accueillies et les appels interjetés respectivement par la ville de Wuppertal et par M. Willmeroth contre ces jugements rendus en première instance ont été rejetés par le Landesarbeitsgericht (tribunal supérieur du travail, Allemagne) compétent. La ville de Wuppertal et M. Willmeroth ont alors saisi la juridiction de renvoi, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), de recours en Revision dirigés contre ces décisions.

13

Dans les décisions de renvoi adoptées dans chacune de ces deux affaires, la juridiction de renvoi rappelle que la Cour a déjà jugé, dans son arrêt du 12 juin 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755), que l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des législations ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint sans donner droit à une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur.

14

La juridiction de renvoi se demande, toutefois, s’il en va également de la sorte lorsque le droit national exclut qu’une telle indemnité financière puisse faire partie de la masse successorale.

15

À cet égard, ladite juridiction indique que, lus en combinaison, l’article 7, paragraphe 4, du BUrlG et l’article 1922, paragraphe 1, du BGB ont, en effet, pour conséquence que le droit au congé annuel payé du travailleur s’éteint lors du décès de celui-ci, de telle sorte qu’il ne peut être converti en un droit à une indemnité financière ni faire partie de la masse successorale. Elle précise, en outre, que toute autre interprétation desdites dispositions serait contra legem et ne saurait dès lors être retenue.

16

Or, d’une part, la juridiction de renvoi rappelle que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 22 novembre 2011, KHS (C‑214/10, EU:C:2011:761), que le droit au congé annuel payé pouvait s’éteindre après quinze mois à compter de la fin de l’année de référence, faute de pouvoir encore répondre à la finalité dudit congé, à savoir permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. D’autre part, relevant que cette finalité ne semble pas non plus pouvoir être atteinte lorsque le travailleur est décédé, la juridiction de renvoi se demande si une extinction du droit au congé annuel payé...

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