The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:695
Docket NumberC-203/02
Celex Number62002CJ0203
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 November 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-203/02


The British Horseracing Board Ltd e.a.
contre
William Hill Organization Ltd



(demande de décision préjudicielle, formée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Obtention, vérification ou présentation du contenu d'une base de données – Partie (non) substantielle du contenu d'une base de données – Extraction et réutilisation – Exploitation normale – Préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes du fabricant – Base de données hippiques – Listes de courses – Jeux de paris»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 8 juin 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion d'investissement lié à l'obtention et à la vérification du contenu d'une base de données – Moyens consacrés à l'établissement et à la vérification des listes de chevaux admis à participer aux courses hippiques – Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 1)

2.
Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notions d'extraction et de réutilisation du contenu d'une base de données – Droit de l'auteur de la base d'interdire de tels actes – Base rendue accessible au public – Absence d'incidence sur ce droit

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

3.
Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Notion de partie substantielle du contenu d'une base de données – Évaluation de façon quantitative et qualitative

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

4.
Rapprochement des législations – Protection juridique des bases de données – Directive 96/9 – Interdiction d'extraction et de réutilisation de parties non substantielles du contenu d'une base de données – Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7, § 5)
1.
La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.
La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.
Dans le contexte de l’établissement de listes de courses hippiques, les moyens consacrés à la détermination des chevaux admis à participer à la course constituent un investissement lié non à l’obtention du contenu de la base de données, mais à la création des données constitutives des listes afférentes à ces courses. Les moyens consacrés à des vérifications préalables à l’inscription d’un cheval sur une liste de course relèvent de la phase de création des données constitutives de cette liste et ne constituent donc pas un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données.

(cf. points 30-31, 34, 38, 40-42, disp. 1)

2.
Les notions d’extraction et de réutilisation au sens de l’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données. Ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée.
La circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l’a constituée ou avec son consentement n’affecte pas le droit de cette dernière d’interdire les actes d’extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle de ce contenu.

(cf. point 67, disp. 2)

3.
La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base. La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d’une base de données se réfère à l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l’objet de l’acte d’extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée.
Relève de la notion de partie non substantielle du contenu d’une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif.

(cf. points 70-71, 73, disp. 3)

4.
L’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, lequel interdit dans certains cas l’extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données, vise notamment les actes non autorisés d’extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement de cette personne.

(cf. point 95, disp. 4)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
9 novembre 2004(1)


«Directive 96/9/CE – Protection juridique des bases de données – Droit sui generis – Obtention, vérification ou présentation du contenu d'une base de données – Partie (non) substantielle du contenu d'une base de données – Extraction et réutilisation – Exploitation normale – Préjudice injustifié causé aux intérêts légitimes du fabricant – Base de données hippiques – Listes de courses – Jeux de paris»

Dans l'affaire C-203/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du24 mai 2002, parvenue à la Cour le 31 mai 2002, dans la procédure The British Horseracing Board Ltd e.a.

contre

William Hill Organization Ltd,

LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts (rapporteur), présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mmes M. Múgica Arzamendi et M.-F. Contet, administrateurs principaux, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 mars 2004,considérant les observations présentées:
pour The British Horseracing Board Ltd e.a., par M. P. Prescott, QC, Mme L. Lane, barrister, et M. H. Porter, solicitor,
pour William Hill Organization Ltd, par M. M. Platts-Mills, QC, M. J. Abrahams, barrister, MM. S. Kon et T. Usher, et Mme S. Turnbull, solicitors,
pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent, assistée de Me P. Vlaemminck, advocaat,
pour le gouvernement allemand, par M. W. D. Plessing, en qualité d'agent,
pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme A. P. Matos Barros, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juin 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7 et 10, paragraphe 3, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20, ci-après la «directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant The British Horseracing Board Ltd, le Jockey Club et Weatherbys Group Ltd (ci-après «BHB e.a.»), à William Hill Organization Ltd (ci-après «William Hill»). Ce litige est né de l’utilisation par William Hill, aux fins de l’organisation de paris hippiques, de données provenant de la base de données de BHB.
Le cadre juridique
3
La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes. La base de données est définie, à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme «un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière».
4
L’article 3 de la directive institue une protection par le droit d’auteur en faveur des «bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur».
5
L’article 7 de la directive institue un droit...

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