European Commission v Czech Republic.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62014CJ0525 |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:714 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-525/14 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Date | 22 September 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
22 septembre 2016 ( *1 )
«Manquement d’État — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Restrictions quantitatives à l’importation — Mesures d’effet équivalent — Métaux précieux poinçonnés dans un État tiers conformément à la législation néerlandaise — Importation en République tchèque après mise en libre pratique — Refus de reconnaissance du poinçon — Protection des consommateurs — Proportionnalité — Recevabilité»
Dans l’affaire C‑525/14,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 20 novembre 2014,
Commission européenne, représentée par Mme P. Němečková ainsi que par MM. E. Manhaeve et G. Wilms, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, T. Müller et J. Vláčil ainsi que par Mme J. Očková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par :
République française, représentée par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 février 2016,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en refusant de reconnaître certains poinçons néerlandais, en particulier les poinçons du bureau de garantie WaarborgHolland (ci-après les « poinçons de WaarborgHolland »), la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 TFUE. |
La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
2 |
Estimant que la pratique du Puncovní úřad (bureau de garantie, République tchèque, ci-après le « bureau de garantie tchèque »), consistant à refuser de reconnaître les poinçons de WaarborgHolland, un bureau de garantie indépendant établi aux Pays-Bas et ayant des succursales dans des États tiers, et, en conséquence, à exiger l’apposition, sur les métaux précieux concernés, d’un poinçon tchèque additionnel, était contraire à l’article 34 TFUE, la Commission a, par lettre du 30 septembre 2011, mis la République tchèque en demeure de présenter ses observations. |
3 |
Dans sa lettre en réponse du 30 novembre 2011, la République tchèque n’a pas contesté ne pas reconnaître ces poinçons. Cet État membre a cependant soutenu, en substance, que la présente affaire relevait de la libre circulation des services, et non de celle des marchandises, et que ce refus de reconnaissance était justifié par l’impossibilité de distinguer, parmi lesdits poinçons, ceux apposés en dehors du territoire de l’Union européenne de ceux apposés sur le territoire de l’Union. |
4 |
Après avoir examiné les arguments de la République tchèque figurant dans cette lettre, la Commission a, le 30 mai 2013, adressé à la République tchèque un avis motivé, dans lequel elle a notamment fait valoir que les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des marchandises s’appliquent aux produits qui sont en libre pratique dans l’Union, et donc également aux produits originaires d’États tiers qui ont été régulièrement importés dans un État membre conformément aux exigences de l’article 29 TFUE. La Commission a invité la République tchèque à prendre les mesures requises pour se conformer à l’article 34 TFUE dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis. |
5 |
Dans sa lettre en réponse du 23 juillet 2013, la République tchèque a maintenu sa position, en soulignant notamment que le refus de reconnaissance des poinçons de WaarborgHolland était justifié par la nécessité de protéger les consommateurs. N’étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a décidé d’introduire le présent recours. |
6 |
Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 février 2015, la République française a demandé à être autorisée à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la République tchèque. Par décision du 24 mars 2015, le président de la Cour a fait droit à cette demande. |
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
7 |
À la suite du prononcé des conclusions de M. l’avocat général, la République tchèque a, par acte déposé au greffe de la Cour le 18 mai 2016, demandé à la Cour la réouverture de la procédure orale, en faisant valoir, en substance, qu’une « partie substantielle [de ces conclusions] est fondée sur plusieurs hypothèses erronées ». |
8 |
Il convient cependant de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les parties, de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêts du 17 juillet 2014, Commission/Portugal, C‑335/12, EU:C:2014:2084, point 45, et du 4 mai 2016, Commission/Autriche, C‑346/14, EU:C:2016:322, point 23). |
9 |
D’autre part, conformément à l’article 83 du règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties. |
10 |
En l’occurrence, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur le présent recours et que celui-ci ne doit pas être examiné au regard d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur sa décision ou d’un argument qui n’a pas été débattu devant elle. |
11 |
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure. |
Sur le recours
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
12 |
La République tchèque soulève l’irrecevabilité du recours dans la mesure où est alléguée une violation de l’article 34 TFUE en ce qui concerne « certains poinçons néerlandais ». Cette expression ainsi que les termes « en particulier » utilisés par la Commission dans ses conclusions indiqueraient que l’objet du litige concerne aussi d’autres poinçons néerlandais que ceux de WaarborgHolland. Or, durant la procédure précontentieuse et dans sa requête, la Commission n’aurait cherché à établir le manquement qu’elle allègue qu’en ce qu’il concerne les poinçons de WaarborgHolland. À cet égard, il serait sans pertinence que le litige concerne, de manière abstraite, la non-reconnaissance des métaux précieux pour lesquels il n’est pas possible de déterminer s’ils ont été poinçonnés dans un État tiers ou sur le territoire de l’Union. Il devrait donc être constaté que la requête manque de clarté et de précision et que, par suite, le recours n’est recevable qu’en ce qu’il concerne les poinçons de WaarborgHolland. |
13 |
La Commission fait valoir que son recours est intégralement recevable. Dans la lettre de mise en demeure, elle aurait indiqué de manière générale à la République tchèque qu’elle était, conformément à l’article 34 TFUE, tenue d’accepter les marchandises qui ont été, d’une part, contrôlées et revêtues d’un poinçon conformément à la législation d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE) et, d’autre part, légalement commercialisées dans l’un quelconque des États membres de l’EEE. Dans l’avis motivé, elle aurait, en outre, conclu que la République tchèque ne remplissait pas les obligations lui incombant en vertu de l’article 34 TFUE au motif qu’elle « ne reconnaît pas certains poinçons néerlandais ». Cette formulation aurait été reprise dans le petitum de la requête et n’aurait pas été contestée par la République tchèque. |
Appréciation de la Cour
14 |
La Cour pouvant examiner d’office si les conditions prévues à l’article 258 TFUE pour l’introduction d’un recours en manquement sont remplies (arrêt du 14 janvier 2010, Commission/République tchèque, C‑343/08, EU:C:2010:14, point 25 et jurisprudence citée) et le recours visant non pas une disposition législative ou réglementaire nationale, mais une pratique du bureau de garantie tchèque, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’une pratique administrative d’un État membre peut faire l’objet d’un recours en manquement lorsqu’elle présente un certain degré de constance et de généralité (arrêts du 29 avril 2004, Commission/Allemagne, C‑387/99, EU:C:2004:235, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 mars 2009, Commission/Espagne, C‑88/07, EU:C:2009:123, point 54). |
15 |
En l’espèce, la République tchèque ne conteste pas que la pratique du bureau de garantie tchèque, visée par la Commission, et dont cette dernière a attesté de l’existence en produisant, en annexe à sa requête, deux communications du président de ce bureau, satisfait à ces critères. Cet État membre ne conteste pas non plus que cette pratique lui est imputable. Il conteste, en revanche, la recevabilité du recours en ce qu’il manquerait de clarté et de précision. |
16 |
Conformément à l’article 120, sous c), du règlement de procédure et à la jurisprudence y relative, toute requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse... |
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