Renate Ilsinger v Martin Dreschers.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:303
Date14 May 2009
Celex Number62006CJ0180
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-180/06

Affaire C-180/06

Renate Ilsinger

contre

Martin Dreschers, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Wien)

«Compétence judiciaire en matière civile — Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Droit pour le consommateur destinataire d'une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné — Qualification — Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement — Conditions»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 15, § 1, c))

Dans une situation dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l'État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d'un prix apparemment gagné par lui, et

- lorsque cette société, dans le but d'inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l'impression qu'un prix lui serait attribué dès lors qu'il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi,

- mais sans que l'attribution de ce prix dépende d'une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d'une commande à titre d'essai,

les règles de compétence énoncées par le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de la manière suivante:

- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l'article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur;

- lorsque cette condition n'est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l'hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.

En effet, l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, rédigé en des termes identiques à ceux de l'article 13 de la convention de Bruxelles, exige qu'un contrat ait été conclu par le consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles. Aux fins de l'existence d'un contrat au sens de cette disposition, il est indispensable que le vendeur professionnel prenne un engagement juridique, en soumettant une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à sa portée, pour donner lieu à un lien de nature contractuelle, c'est-à-dire en se déclarant inconditionnellement disposé à payer le prix en cause aux consommateurs qui en feraient la demande. En l'absence d'un tel engagement juridique, l'article 15, paragraphe 1, sous c), n'est applicable qu'à la condition que la promesse fallacieuse de gain ait été suivie de la conclusion d'un contrat par le consommateur avec la société de vente par correspondance, se matérialisant par une commande passée à cette dernière.

(cf. points 53-55, 59-60 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 mai 2009 (*)

«Compétence judiciaire en matière civile − Règlement (CE) nº 44/2001 − Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs − Droit pour le consommateur destinataire d’une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné − Qualification − Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement − Conditions»

Dans l’affaire C‑180/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), par décision du 29 mars 2006, parvenue à la Cour le 7 avril 2006, dans la procédure

Renate Ilsinger

contre

Martin Dreschers, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 juillet 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. Dreschers, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH, par Me A. Matt, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl ainsi que par Mmes S. Zeichen et M. Rüffenstein, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. T. Boček et M. Smolek, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull et Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement slovène, par Mme T. Mihelič, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid ainsi que par M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ilsinger, ressortissante autrichienne domiciliée à St. Pölten (Autriche), à M. Dreschers, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH (ci-après «Schlank & Schick»), société de vente par correspondance de droit allemand établie à Aachen (Allemagne) et qui a été déclarée en faillite, au sujet d’une action visant à la condamnation de ladite société à la remise d’un prix à Mme Ilsinger.

Le cadre juridique

Le règlement nº 44/2001

3 Les règles de compétence édictées par le règlement nº 44/2001 figurent au chapitre II de celui-ci, constitué des articles 2 à 31.

4 L’article 2, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001, qui fait partie dudit chapitre II, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

5 L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure dans la même section 1, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

6 Aux articles 5 à 22 du règlement nº 44/2001, qui constituent les sections 2 à 6 du chapitre II de celui-ci, sont prévues des règles de compétence spéciale, impérative ou exclusive.

7 Ainsi, aux termes de l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui figure dans le chapitre II, section 2, de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales»:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[...]»

8 Le treizième considérant du règlement n° 44/2001 énonce:

«S’agissant des contrats […] de consommation […], il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»

9 C’est ainsi que, sous le même chapitre II du règlement nº 44/2001, les articles 15 à 17 de celui-ci forment la section 4, intitulée «Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs».

10 L’article 15, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:

«En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.»

11 En vertu du paragraphe 3 du même article 15, «[l]a présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement».

12 Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, «[l]’action intentée par un consommateur contre...

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