General Química SA and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:21
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-90/09
Date20 January 2011
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62009CJ0090

Affaire C-90/09 P

General Química SA e.a.

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Groupe d’entreprises — Responsabilité solidaire d’une société mère pour les infractions aux règles de concurrence commises par ses filiales — Imputation à la société mère à la tête d’un groupe»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

2. Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

3. Procédure — Motivation des arrêts — Portée

(Statut de la Cour de justice, art. 36)

4. Pourvoi — Moyens — Erreur de droit

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

1. Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d'une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d'autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n'apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

Au vu de son caractère réfragable, cette présomption ne conduit pas à une attribution automatique de responsabilité à la société mère détenant la totalité du capital social de sa filiale, qui serait contraire au principe de la responsabilité personnelle sur lequel repose le droit de la concurrence de l'Union. Afin de renverser cette présomption, il incombe à la société mère de soumettre à l'appréciation du juge de l'Union tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer qu'elles ne constituent pas une seule entité économique.

(cf. points 39-40, 50-52)

2. Une société holding peut être tenue pour solidairement responsable pour les infractions au droit de la concurrence de l’Union commises par une filiale de son groupe dont elle ne détient pas directement le capital social, pour autant que cette société holding exerce une influence déterminante sur ladite filiale, et cela même indirectement par le biais d’une société interposée. Tel est notamment le cas lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché par rapport à cette société interposée, laquelle n’agit pas non plus de façon autonome sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société holding. En effet, dans une telle situation, la société holding, la société interposée et la dernière filiale du groupe font partie d’une même unité économique et, donc, constituent une seule entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union.

Dans le cas particulier où une société holding détient 100 % du capital d’une société interposée qui possède à son tour la totalité du capital d’une filiale de son groupe auteur d’une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société holding exerce une influence déterminante sur le comportement de la société interposée et indirectement, par le biais de cette dernière, également sur le comportement de ladite filiale. Partant, dans cette situation spécifique, la Commission est en droit d’obliger la société holding solidairement au paiement de l’amende infligée à la dernière filiale du groupe, à moins que cette société holding ne renverse ladite présomption en démontrant que soit la société interposée, soit ladite filiale se comportent de façon autonome sur le marché.

(cf. points 86-89)

3. La motivation d'un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour de justice d'exercer son contrôle juridictionnel.

L'arrêt dans lequel le Tribunal se borne à une simple affirmation de principe, sans faire apparaître de façon claire et non équivoque les motifs qui l'ont amené à sa conclusion, et n'expose donc pas les raisons qui fondent ladite conclusion, est entaché d'un défaut de motivation.

(cf. points 59, 61-62)

4. Le Tribunal commet une erreur de droit lorsque, dans le cadre de l'analyse du comportement d'une filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il n'examine pas au fond les éléments de preuve allégués aux fins de démontrer l’autonomie commerciale d'une filiale par rapport à sa société mère, et rejette les arguments des requérantes en faisant simplement référence à une jurisprudence. À cet égard, dès lors que le Tribunal est obligé, au sens de cette jurisprudence, d'apprécier tout élément, relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre la société mère et la filiale, susceptible d’établir que cette dernière se comporte de manière autonome par rapport à sa société mère et que ces deux sociétés ne constituent pas une entité économique unique, il lui incombe de prendre en considération et d'examiner concrètement les éléments avancés par les requérantes en vue de démontrer l'autonomie de la filiale dans la mise en œuvre de sa politique commerciale, afin de vérifier si la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant ces preuves comme insusceptibles de démontrer que cette filiale ne constitue pas une entité économique avec sa société mère.

Une telle vérification s’impose d’autant plus que l’autonomie d'une filiale dans la mise en œuvre de sa politique commerciale fait partie de l’ensemble des éléments pertinents permettant aux sociétés requérantes de renverser la présomption d’influence déterminante de la société mère sur le comportement de la filiale, éléments dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce.

(cf. points 75-78)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 janvier 2011 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Secteur des produits chimiques pour le traitement du caoutchouc – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Groupe d’entreprises – Responsabilité solidaire d’une société mère pour les infractions aux règles de concurrence commises par ses filiales – Imputation à la société mère à la tête d’un groupe»

Dans l’affaire C‑90/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 février 2009,

General Química SA, établie à Alava (Espagne),

Repsol Química SA, établie à Madrid (Espagne),

Repsol YPF SA, établie à Madrid,

représentées par Mes J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate, et J. Jiménez-Laiglesia Oñate, abogados,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et E. Gippini Fournier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. J.-J. Kasel, M. Ilešič, E. Levits, et M. Safjan, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 avril 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, General Química SA (ci-après «GQ»), Repsol Química SA (ci-après «RQ») et Repsol YPF SA (ci-après «RYPF») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 décembre 2008, General Química e.a./Commission (T‑85/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui ci a rejeté leur recours contre la décision 2006/902/CE de la Commission, du 21 décembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre de Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA et Repsol YPF SA (Affaire COMP/F/C.38.443 – Produits chimiques pour le traitement du caoutchouc) (JO 2006, L 353, p. 50, ci-après la «décision litigieuse»), ayant infligé auxdites sociétés, conjointement, une amende pour la participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées.

Les faits à l’origine du litige

2 GQ est une société de droit espagnol qui produit certains produits chimiques pour le traitement du caoutchouc. Elle est une filiale à 100 % de RQ, elle-même filiale à 100 % de RYPF.

3 Le 12 avril 2005, la Commission des Communautés européennes a notifié aux requérantes une communication des griefs relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).

4 Par la décision litigieuse, la Commission a déclaré RQ et RYPF, dénommées collectivement «Repsol», conjointement et solidairement responsables de l’infraction commise par GQ.

5 À cet égard, la Commission a exposé...

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