Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:511
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-416/02
Date08 September 2005
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62002CJ0416

Affaire C-416/02

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d'État — Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE — Notion de déchets — Directives 85/337/CEE et 97/11/CE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement — Directive 80/68/CEE — Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/676/CEE — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Pollution causée par une exploitation d'élevage de porcs»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 12 mai 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 septembre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337 — Projet ayant fait l'objet d'une autorisation avant la date d'expiration du délai de transposition — Soumission aux obligations d'évaluation environnementale — Conditions

(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11)

2. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — Notion — Substance dont on se défait — Effluents d'élevage — Exclusion — Conditions — Cadavres d'animaux d'élevage morts sur une exploitation — Inclusion

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))

3. Environnement — Déchets — Directive 75/442 — «Autre législation» au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b) — Législation communautaire ou nationale — Conditions

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 2, § 1, b))

4. Environnement — Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles — Directive 91/676 — Champ d'application — Effluents d'élevage — Inclusion — Utilisation des effluents d'élevage comme fertilisants agricoles — Exclusion du régime de protection des eaux souterraines institué par la directive 80/68

(Directives du Conseil 80/68, art. 5, et 91/676)

1. En vertu de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, une évaluation environnementale s'impose, même à l'égard de projets qui ont été réalisés avant la date d'expiration du délai de transposition de ladite directive, si ces projets ont été autorisés sans avoir été précédés d'une telle évaluation et s'ils sont soumis à une nouvelle procédure d'autorisation engagée après cette date.

(cf. point 80)

2. Le champ d'application de la notion de «déchet», au sens de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, dépend de la signification du terme «se défaire», visé à l'article 1er, sous a), premier alinéa, de ladite directive.

À cet égard, dans certaines situations, un bien, un matériau ou une matière première résultant d'un processus d'extraction ou de fabrication qui n'est pas destiné principalement à le produire peut constituer non pas un résidu, mais un sous-produit, dont l'entreprise ne cherche pas à «se défaire», au sens de ladite disposition, mais qu'elle entend exploiter ou commercialiser dans des conditions pour elle avantageuses, dans un processus ultérieur, sans opération de transformation préalable. Dans un tel cas, des biens, des matériaux ou des matières premières qui ont économiquement la valeur de produits, indépendamment d'une quelconque transformation, et qui, en tant que tels, sont soumis à la législation applicable à ces produits, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite directive, qui sont destinées à prévoir l'élimination ou la valorisation des déchets, à condition que leur réutilisation ne soit pas seulement éventuelle mais certaine, sans transformation préalable, et dans la continuité du processus de production.

Dès lors, des effluents d'élevage peuvent, dans les mêmes conditions, échapper à la qualification de déchets s'ils sont utilisés comme fertilisants des sols dans le cadre d'une pratique légale d'épandage sur des terrains bien identifiés et si le stockage dont ils font l'objet est limité aux besoins de ces opérations d'épandage. Le fait que de tels effluents ne sont pas utilisés sur les terrains relevant de la même exploitation agricole que celle qui les a générés, mais pour les besoins d'autres opérateurs économiques, est sans incidence à cet égard.

En revanche, des cadavres d'animaux d'élevage, lorsque ces animaux sont morts sur l'exploitation et n'ont pas été abattus aux fins de la consommation humaine, ne peuvent en aucun cas être utilisés dans des conditions qui permettraient de les soustraire à la définition de déchets, au sens de ladite directive. Le détenteur de ces cadavres a l'obligation de s'en défaire, de sorte que ces matières doivent être considérées comme des déchets.

(cf. points 86-87, 89-91, 93)

3. La notion d'«autre législation», figurant à l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, peut viser tant une législation communautaire qu'une législation nationale couvrant une catégorie de déchets mentionnée à ladite disposition, à condition que cette législation, communautaire ou nationale, porte sur la gestion desdits déchets en tant que tels et qu'elle aboutisse à un niveau de protection de l'environnement au moins équivalent à celui visé par ladite directive.

(cf. point 99)

4. Le régime de protection des eaux contre la pollution résultant des effluents d'élevage ne repose pas sur la directive 80/68, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, mais sur la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dont l'objet est précisément de lutter contre la pollution des eaux résultant de l'épandage ou des rejets de déjections animales ainsi que de l'utilisation excessive d'engrais et qui comporte des mesures de gestion que les États membres doivent imposer aux exploitants agricoles. Or, si l'article 5 de la directive 80/68 était interprété en ce sens que les États membres doivent soumettre à une enquête préalable, comportant notamment une étude hydrogéologique de la zone concernée, l'utilisation des effluents d'élevage comme fertilisants agricoles, le régime de protection institué par la directive 80/68 se substituerait en partie à celui institué par la directive 91/676.

(cf. point 107)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 septembre 2005 (*)

«Manquement d’État – Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notion de déchets – Directives 85/337/CEE et 97/11/CE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement – Directive 80/68/CEE – Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/676/CEE – Protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles – Pollution causée par une exploitation d’élevage de porcs»

Dans l’affaire C-416/02,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 19 novembre 2002,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. K. Manji, puis par Mme C. White, en qualité d’agents, assistés de M. D. Wyatt, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet (rapporteur), S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M. M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, 9 et 13 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»),

– en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour garantir que les déchets provenant de l’exploitation d’élevage de porcs située au lieu-dit «El Pago de la Media Legua» seront éliminés ou valorisés sans mettre en danger la santé de l’homme ni porter préjudice à l’environnement, en ayant laissé cette exploitation fonctionner sans l’autorisation exigée par ladite directive et en n’ayant pas procédé aux contrôles périodiques nécessaires pour ces exploitations,

– en n’ayant pas effectué, préalablement à la réalisation ou à la modification de ce projet, d’évaluation d’incidences en violation des dispositions des articles 2 et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40, ci-après la «directive 85/337, dans sa version initiale»), ou en violation des dispositions de cette directive, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»),

– en n’ayant pas réalisé les études hydrologiques nécessaires dans la zone atteinte par la pollution conformément aux dispositions des articles 3, sous b), 5, paragraphe 1...

To continue reading

Request your trial
16 practice notes
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 28 March 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 Marzo 2019
    ...point 129). 24 Arrêts du 29 avril 1999, Standley e.a. (C‑293/97, EU:C:1999:215, point 30) ; du 8 septembre 2005, Commission/Espagne (C‑416/02, EU:C:2005:511, point 69), et du 22 septembre 2005, Commission/Belgique (C‑221/03, EU:C:2005:573, point 25 Arrêts du 29 avril 1999, Standley e.a. (C‑......
  • Donal Brady v Environmental Protection Agency.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 Mayo 2013
    ...de la Cour en la matière explique les différences que l’on peut observer entre les arrêts précités du 8 septembre 2005, Commission/Espagne (C‑416/02), et Commission/Espagne (C‑121/03), d’une part, ainsi que du 18 décembre 2007, Commission/Italie (C‑194/05), et Commission/Italie (C‑195/05), ......
  • Terre wallonne ASBL (C-105/09) and Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09) v Région wallonne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 Junio 2010
    ...manure, spreading methods and the maximum quantity of livestock manure containing nitrogen which can be spread (see, to that effect, Case C‑416/02 Commission v Spain [2005] ECR I‑7487, paragraph 34). Those measures are to ensure in particular, as point 2 of Annex III to Directive 91/676 pro......
  • European Commission v Grand Duchy of Luxemburg.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 Enero 2010
    ...23, and the Opinion of Advocate General Mazák in Case C‑337/05 Commission v Italy [2007] ECR I-2173, point 32. 11 – The judgment in Case C‑416/02 Commission v Spain [2005] ECR I‑7487, paragraph 65, expressly left this question open. 12 – See also the Opinion of Advocate General Stix-Hackl i......
  • Request a trial to view additional results
10 cases
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 Diciembre 2007
    ...Chrome, C‑114/01, Rec. p. I‑8725, points 33 à 38; Niselli, précité, point 47, ainsi que du 8 septembre 2005, Commission/Espagne, C‑416/02, Rec. p. I‑7487, points 87 et 90, et Commission/Espagne, C‑121/03, Rec. p. I‑7569, points 58 et 61). 40 Dès lors, outre le critère tiré de la nature de r......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 28 March 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 Marzo 2019
    ...point 129). 24 Arrêts du 29 avril 1999, Standley e.a. (C‑293/97, EU:C:1999:215, point 30) ; du 8 septembre 2005, Commission/Espagne (C‑416/02, EU:C:2005:511, point 69), et du 22 septembre 2005, Commission/Belgique (C‑221/03, EU:C:2005:573, point 25 Arrêts du 29 avril 1999, Standley e.a. (C‑......
  • The Queen on the application of Thames Water Utilities Ltd v South East London Division, Bromley Magistrates' Court (District Judge Carr).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 Febrero 2007
    ...(C‑62/03, no publicada en la Recopilación, disponible sólo en inglés y francés), apartado 11, y de 8 de septiembre de 2005, Comisión/España (C‑416/02, Rec. p. I‑7487), apartados 98 y ss., y Comisión/España (C‑121/03, Rec. p. I‑7569), apartados 69 y ss., esta última, en relación con las empr......
  • Commune de Mesquer v Total France SA and Total International Ltd.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 Marzo 2008
    ...(cited in footnote 25, paragraph 37 et seq.). 45 – Case C‑114/01 AvestaPolarit Chrome [2003] ECR I‑8725, paragraph 36 et seq. 46 – Case C‑416/02 Commission v Spain [2005] ECR I‑7487, paragraph 87 et seq., and C‑121/03 Commission v Spain [2005] ECR I‑7569, paragraph 58 et seq. 47 – See my Op......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT