Child and Family Agency v J. D.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:819
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 October 2016
Docket NumberC-428/15
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62015CJ0428
62015CJ0428

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 octobre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 15 — Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre — Champ d’application — Conditions d’application — Juridiction mieux placée — Intérêt supérieur de l’enfant»

Dans l’affaire C‑428/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 31 juillet 2015, parvenue à la Cour le 4 août 2015, dans la procédure

Child and Family Agency

contre

J. D.,

en présence de :

R. P. D.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2016,

considérant les observations présentées :

pour Child and Family Agency, par MM. L. Jonker, solicitor, T. O’Leary, SC, et D. Leahy, barrister,

pour Mme D., par MM. I. Robertson, solicitor, et M. de Blacam, SC, ainsi que par Mme G. Lee, BL,

pour l’enfant R. P. D., par MM. G. Irwin, solicitor, et G. Durcan, SC, ainsi que par Mmes S. Fennell, BL, et N. McDonnell, BL,

pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et L. Williams ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme A. Carroll, BL,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 82, p. 63).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Child and Family Agency (Agence pour l’enfance et la famille, Irlande, ci‑après l’« Agence ») à Mme J. D., au sujet du sort à réserver au second enfant de cette dernière, le mineur en bas âge R.

Le cadre juridique

3

Les considérants 5, 12, 13 et 33 du règlement no 2201/2003 énoncent :

« (5)

En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[…]

(12)

Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

(13)

Dans l’intérêt de l’enfant, le présent règlement permet à la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, de renvoyer l’affaire à la juridiction d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, la juridiction deuxième saisie ne devrait pas être autorisée à renvoyer l’affaire à une troisième juridiction.

[…]

(33)

Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »

4

L’article 1er du règlement no 2201/2003, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[…]

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, [sous] b), concernent notamment :

a)

le droit de garde et le droit de visite ;

[…]

d)

le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement ;

[…] »

5

L’article 2, point 7, de ce règlement énonce que, aux fins de celui-ci, il faut entendre par :

« “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ».

6

Le chapitre II dudit règlement, intitulé « Compétence », comprend notamment une section 2, intitulée « Responsabilité parentale », qui prévoit, aux articles 8 à 15, un ensemble de règles relatives à la compétence des juridictions des États membres en la matière.

7

L’article 8 du même règlement, intitulé « Compétence générale », dispose notamment, à son paragraphe 1 :

« Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. »

8

Aux termes de l’article 15 du règlement no 2201/2003, intitulé « Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire » :

« 1. À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant :

a)

surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou

b)

demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.

2. Le paragraphe 1 est applicable

a)

sur requête de l’une des parties ou

b)

à l’initiative de la juridiction ou

c)

à la demande de la juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 3.

Le renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d’un autre État membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins.

3. Il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si

a)

après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou

b)

l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre, ou

c)

l’enfant est ressortissant de cet État membre, ou

d)

l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre, ou

e)

le litige porte sur les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.

4. La juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond impartit un délai durant lequel les juridictions de l’autre État membre doivent être saisies conformément au paragraphe 1.

Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.

5. Les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du paragraphe 1, [sous] a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.

6. Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l’intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l’article 53. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Mme D. est une ressortissante du Royaume-Uni.

10

Son premier enfant a été placé dans un établissement au Royaume‑Uni en 2010, à la suite de constats selon lesquels Mme D. souffrait d’un trouble de la personnalité qualifié de « comportement asocial », d’une part, et avait fait preuve de violence physique envers cet enfant, d’autre part.

11

Alors qu’elle résidait toujours dans cet État membre, Mme D. s’est soumise, le 27 août 2014, à une évaluation prénatale effectuée par les autorités de protection de l’enfance de son lieu de résidence en...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • CM v DN.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 April 2023
    ...de estos tres requisitos dada por el Tribunal de Justicia en los apartados 49 a 61 de la sentencia de 27 de octubre de 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819), y en los apartados 31 a 34 y 37 a 42 del auto de 10 de julio de 2019, EP (Responsabilidad parental y órgano jurisdiccional mejor situado......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 16 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 2022
    ...citée). 19 Voir arrêt Mercredi (points 53 et 54). 20 Voir, dans la lignée des principes que la Cour a dégagés, arrêt du 27 octobre 2016, D. (C 428/15, EU:C:2016:819, point 21 Voir, par analogie, arrêt du 2 avril 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, point 44), et arrêt Mercredi (point 44). 22 C......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 23 de marzo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...sogenannten Perpetuatio-fori-Grundsatzes zwischen den Vertragsparteien aus, vgl. Rn. 42 dieses Berichts. 50 Urteil vom 27. Oktober 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, Rn. 59). 51 Stellungnahme in der Rechtssache Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:344, Nr. 44). In diesem Zusammenhang hat Generala......
  • TT v AK.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 July 2023
    ...aplicación en los asuntos de responsabilidad parental objeto del mismo (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de octubre de 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, apartados 43 y 47 Esta exigencia significa necesariamente que debe tenerse en cuenta el derecho fundamental del menor, enunciad......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • CM v DN.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 April 2023
    ...de estos tres requisitos dada por el Tribunal de Justicia en los apartados 49 a 61 de la sentencia de 27 de octubre de 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819), y en los apartados 31 a 34 y 37 a 42 del auto de 10 de julio de 2019, EP (Responsabilidad parental y órgano jurisdiccional mejor situado......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 16 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 2022
    ...citée). 19 Voir arrêt Mercredi (points 53 et 54). 20 Voir, dans la lignée des principes que la Cour a dégagés, arrêt du 27 octobre 2016, D. (C 428/15, EU:C:2016:819, point 21 Voir, par analogie, arrêt du 2 avril 2009, A (C‑523/07, EU:C:2009:225, point 44), et arrêt Mercredi (point 44). 22 C......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 23 de marzo de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 March 2023
    ...sogenannten Perpetuatio-fori-Grundsatzes zwischen den Vertragsparteien aus, vgl. Rn. 42 dieses Berichts. 50 Urteil vom 27. Oktober 2016, D. (C‑428/15, EU:C:2016:819, Rn. 59). 51 Stellungnahme in der Rechtssache Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:344, Nr. 44). In diesem Zusammenhang hat Generala......
  • TT v AK.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 July 2023
    ...aplicación en los asuntos de responsabilidad parental objeto del mismo (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de octubre de 2016, D., C‑428/15, EU:C:2016:819, apartados 43 y 47 Esta exigencia significa necesariamente que debe tenerse en cuenta el derecho fundamental del menor, enunciad......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT