Baumbast and R v Secretary of State for the Home Department.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61999CJ0413 |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:493 |
Docket Number | C-413/99 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 17 September 2002 |
Arrêt de la Cour du 17 septembre 2002. - Baumbast et R contre Secretary of State for the Home Department. - Demande de décision préjudicielle: Immigration Appeal Tribunal - Royaume-Uni. - Libre circulation des personnes - Travailleur migrant - Droits de séjour des membres de la famille du travailleur migrant - Droits des enfants de poursuivre leurs études dans l'État membre d'accueil - Articles 10 et 12 du règlement (CEE) nº 1612/68 - Citoyenneté de l'Union européenne - Droit de séjour - Directive 90/364/CEE - Limitations et conditions. - Affaire C-413/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-07091
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Libre circulation des personnes Travailleurs Droit des enfants d'un travailleur d'accéder à l'enseignement dispensé par l'État membre d'accueil Droit de séjour afin de poursuivre des cours d'enseignement général Divorce des parents, perte de la qualité de travailleur migrant dans le chef du seul parent citoyen de l'Union ou enfants n'étant pas eux-mêmes citoyens de l'Union Absence d'incidence
(Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 12)
2. Libre circulation des personnes Travailleurs Droit des enfants d'un travailleur d'accéder à l'enseignement dispensé par l'État membre d'accueil Droit de séjour afin de poursuivre des cours d'enseignement général Droit de séjour conféré au parent gardien quelle que soit sa nationalité Divorce des parents ou perte de la qualité de travailleur migrant dans le chef du seul parent citoyen de l'Union Absence d'incidence
(Règlement du Conseil n° 1612/68, art. 12)
3. Citoyenneté de l'Union européenne Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres Citoyen de l'Union ne bénéficiant plus d'un droit de séjour comme travailleur migrant Droit de séjour Application directe de l'article 18, paragraphe 1, CE Limitations et conditions Application dans le respect des principes généraux du droit communautaire notamment du principe de proportionnalité
(Art. 18, § 1, CE)
Sommaire1. Les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, conformément à l'article 12 du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Le fait que les parents des enfants concernés ont entre-temps divorcé, le fait que seul l'un des parents est un citoyen de l'Union européenne et que ce parent n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil ou le fait que les enfants ne sont pas eux-mêmes des citoyens de l'Union européenne n'ont à cet égard aucune incidence.
( voir point 63, disp. 1 )
2. Lorsque des enfants bénéficient d'un droit de séjour dans un État membre d'accueil afin d'y suivre des cours d'enseignement général conformément à l'article 12 du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit nonobstant le fait que les parents ont entre-temps divorcé ou que le parent qui a la qualité de citoyen de l'Union européenne n'est plus un travailleur migrant dans l'État membre d'accueil.
( voir point 75, disp. 2 )
3. Un citoyen de l'Union européenne qui ne bénéficie plus dans l'État membre d'accueil d'un droit de séjour comme travailleur migrant peut, en qualité de citoyen de l'Union européenne, y bénéficier d'un droit de séjour par application directe de l'article 18, paragraphe 1, CE. L'exercice de ce droit est soumis aux limitations et conditions visées à cette disposition, mais les autorités compétentes et, le cas échéant, les juridictions nationales doivent veiller à ce que l'application desdites limitations et conditions soit faite dans le respect des principes généraux du droit communautaire et, notamment, du principe de proportionnalité.
( voir point 94, disp. 3 )
PartiesDans l'affaire C-413/99,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234CE, par l'Immigration Appeal Tribunal (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Baumbast,
R
et
Secretary of State for the Home Department,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 18CE et 12 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2),
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, et M. S. von Bahr, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, V. Skouris, J. N. Cunha Rodrigues et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. et Mme Baumbast ainsi que Mlles Maria Fernanda Sarmiento et Idanella Baumbast, par MM. N. Blake et L. Fransman, QC, mandatés par Mme M. Davidson, solicitor, et pour R, par M. N. Blake et Mme S. Harrison, barrister, mandatés par M. B. Andonian, solicitor,
- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. P. Saini, barrister,
- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes N. Yerrell et C. O'Reilly, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. et Mme Baumbast ainsi que de Mlles Maria Fernanda Sarmiento et Idanella Baumbast, de R, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, à l'audience du 6 mars 2001,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 juillet 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 28 mai 1999, parvenue à la Cour le 28 octobre suivant, l'Immigration Appeal Tribunal a posé, en application de l'article 234CE, quatre questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 18CE et 12 du règlement (CEE) n_ 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant, d'une part, M. et Mme Baumbast ainsi que Mlles Maria Fernanda Sarmiento et Idanella Baumbast (ci-après, ensemble, la «famille Baumbast») et, d'autre part, R au Secretary of State for the Home Department (ci-après le «Secretary of State») au sujet du refus opposé par ce dernier à l'octroi d'autorisations de séjour sur le territoire du Royaume-Uni.
Le cadre juridique
Les dispositions communautaires
3 Aux termes de l'article 17CE:
«1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité.»
4 L'article 18, paragraphe 1, CE prévoit que tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le traité CE et par les dispositions prises pour son application.
5 Les articles 10 à 12 du règlement n_ 1612/68 sont libellés comme suit:
«Article 10
1. Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État membre, quelle que soit leur nationalité:
a) son conjoint et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge;
b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à sa charge.
2. Les États membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 1 s'il se trouve à la charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé ci-dessus.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille, considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance d'autres États membres.
Article 11
Le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans ou à charge d'un ressortissant d'un État membre exerçant sur le territoire d'un État membre une activité salariée ou non salariée ont le droit d'accéder à toute activité salariée sur l'ensemble du territoire de ce même État, même s'ils n'ont pas la nationalité d'un État membre.
Article 12
Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.
Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.»
6 En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis à l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive, à condition qu'ils...
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