JAS Jet Air Service France (JAS) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:330
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-53/14
Date21 May 2015
Celex Number62014CJ0053

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

21 mai 2015 (*)

«Pourvoi – Union douanière et tarif douanier commun – Code des douanes communautaire – Article 239 – Règlement d’application du code des douanes – Article 905 – Importation de pantalons en jean en provenance des États-Unis – Droits à l’importation – Décision déclarant non justifiée la remise de ces droits – Absence de ‘situation particulière’»

Dans l’affaire C‑53/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 janvier 2014,

JAS Jet Air Service France SARL, établie au Mesnil‑Amelot (France), représentée par Mes T. Gallois et E. Dereviankine, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros et B.‑R. Killmann ainsi que par Mme C. Soulay, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, JAS Jet Air Service France SARL (ci-après «JAS») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne JAS/Commission (T‑573/11, EU:T:2013:623, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2011) 5572 final de la Commission, du 5 août 2011, constatant dans un cas particulier qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise des droits à l’importation (cas REM 01/2008) (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 68 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), dispose:

«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:

a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. [...]

b) à l’examen des marchandises [...]»

3 L’article 73 du code des douanes prévoit:

«1. [...] les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration ont été vérifiées ou admises sans vérification. [...]

2. La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration.

Pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’un formulaire de déclaration comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.»

4 Aux termes de l’article 239 de ce code:

«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations [...]:

– à déterminer selon la procédure du comité,

– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné [...]

[...]»

5 Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission, du 25 juillet 2003 (JO L 187, p. 16, ci-après le «règlement d’application»), dispose à son article 905, paragraphe 1:

«Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du code [des douanes] est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève l’autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission [...]

[...]»

6 Aux termes de l’article 907, premier alinéa, du règlement d’application:

«Après consultation d’un groupe d’experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d’examiner le cas d’espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l’octroi du remboursement ou de la remise, soit qu’elle ne le justifie pas.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

7 Bureau Négoce International (ci-après «BNI»), société dirigée par M. D., était autorisée à recevoir en franchise de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), pour l’année 1993, ses achats de produits destinés à l’exportation dans la limite d’un montant de 15 000 000 de francs français (FRF). Marine Distribution International (ci‑après «MDI»), société dirigée par M. G., exerçait à cette même époque une activité d’importateur d’articles textiles. Sur instructions de BNI et de MDI, JAS, dirigée par M. M., qui exerçait une activité de commissionnaire en douane, a souscrit 176 déclarations de mise en libre pratique concernant des jeans de marque Levis originaires des États‑Unis et divers autres produits textiles (ci-après les «déclarations litigieuses»).

8 À partir du 27 juillet 1994, les autorités douanières françaises ont diligenté une enquête sur JAS au sujet de ces importations. Cette enquête a abouti à la constatation que ces dernières s’inscrivaient dans un plan de fraude concerté visant, d’une part, à acquitter des droits à l’importation réduits, en présentant au dédouanement des factures falsifiées comportant des valeurs minorées et, d’autre part, à éluder le paiement de la TVA par l’utilisation indue de procédures d’importation en franchise de TVA.

9 Des poursuites pénales et douanières ont été exercées contre les dirigeants de BNI et de MDI ainsi que contre JAS et son dirigeant. Bien qu’ayant relaxé ce dernier de l’accusation pénale, la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence (France) a cependant jugé que celui-ci et JAS, en sa qualité de commissionnaire en douane agréé, étaient solidairement tenus au paiement des droits et des taxes éludés. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation.

10 Le 8 septembre 2004, JAS a formé, sur le fondement de l’article 239, paragraphe 2, du code des douanes, une demande de remise des droits de douane, s’élevant à la somme de 6 579 265 FRF, soit 1 003 089 euros, portant sur les déclarations litigieuses. Elle a notamment fait valoir que la Commission, dans sa décision du 18 novembre 2002, faisant droit à la requête en remise des droits pour un cas spécifique et rejetant la requête en autorisation du Royaume des Pays-Bas du chef de l’article 908 du règlement n° 2454/93 (cas REM 10/01) (ci-après la «décision REM 10/01»), avait fait droit à une requête en remise des droits de douane dans un cas analogue concernant un commissionnaire en douane établi aux Pays‑Bas. Selon cette décision, une enquête internationale menée par les autorités douanières belges, françaises, néerlandaises et américaines avait établi l’existence, au cours de la période allant de l’année 1992 à l’année 1995, d’un réseau frauduleux d’importation de pantalons «blue-jeans Levis 501» en provenance des États‑Unis et à destination de l’Union européenne.

11 Par la décision litigieuse, la Commission, considérant notamment que la situation de JAS était différente de celle de la société ayant bénéficié d’une remise de droits à l’importation par la décision REM 10/01, a rejeté la demande, formée par JAS, de remise des droits de douane au motif de l’absence de situation particulière justifiant une telle remise.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2011, JAS a introduit un recours en annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, JAS a soulevé cinq moyens. Le premier moyen était tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation. Le deuxième moyen était pris d’une violation du principe du respect des droits de la défense. Le troisième moyen se fondait, en substance, sur un renversement illégal de la charge de la preuve au détriment de JAS, résultant d’une instruction incomplète du dossier administratif par la Commission. Le quatrième moyen reposait, en substance, sur une violation, notamment, de l’article 239 du code des douanes ainsi que sur une erreur manifeste d’appréciation des faits. Le cinquième moyen était tiré, en substance, d’erreurs de droit, d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation des faits.

13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.

Les conclusions des parties

14 JAS demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de faire droit aux conclusions présentées par JAS en première instance en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision litigieuse, et

– de condamner la Commission aux dépens.

15 La...

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