Giovanni Pesce and Others v Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:428
Docket NumberC-79/16,C-78/16
Celex Number62016CJ0078
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 June 2016
62016CJ0078

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

9 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection sanitaire des végétaux — Directive 2000/29/CE — Protection contre l’introduction et la propagation dans l’Union européenne d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux — Décision d’exécution (UE) 2015/789 — Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et Raju) — Article 6, paragraphe 2, sous a) — Obligation de procéder à l’enlèvement immédiat des végétaux hôtes, quel que soit leur statut sanitaire, dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux infectés — Validité — Article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29 — Principe de proportionnalité — Principe de précaution — Obligation de motivation — Droit à indemnisation»

Dans les affaires jointes C‑78/16 et C‑79/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décisions du 16 décembre 2015, parvenues à la Cour le 10 février 2016, dans les procédures

Giovanni Pesce e.a. (C‑78/16),

Cesare Serinelli e.a. (C‑79/16)

contre

Presidenza del Consiglio dei Ministri (C‑79/16),

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile,

Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Connesso alla Diffusione della Xylella nel Territorio della Regione Puglia,

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,

Regione Puglia,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, C. G. Fernlund, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la décision du président de la Cour du 13 avril 2016 de soumettre les présentes affaires à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 mai 2016,

considérant les observations présentées :

pour M. Pesce e.a., par Me G. Pesce, avvocato,

pour M. Serinelli e.a., par Mes M. Alterio et M. Tagliaferro, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et G. Caselli, avvocati dello Stato,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E. Leftheriotou et A. Vassilopoulou ainsi que par M. G. Kanellopoulos, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes F. Moro et I. Galindo Martín ainsi que par MM. D. Bianchi et A. Sauka, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO 2015, L 125, p. 36).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant plusieurs propriétaires de fonds agricoles situés dans la province de Brindisi, au sein de la Région des Pouilles (Italie), consacrés à la culture d’oliviers de l’espèce végétale Olea europaea L., à la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Présidence du Conseil des ministres) (affaire C‑79/16), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile [Présidence du Conseil des ministres – département de la protection civile (Italie)], au Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Connesso alla Diffusione della Xylella nel Territorio della Regione Puglia [commissaire délégué à la lutte contre le risque phytosanitaire lié à la propagation de Xylella sur le territoire de la Région des Pouilles (Italie)] (ci-après le « commissaire délégué »), au Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali [ministre de la Politique agricole alimentaire et des Forêts (Italie)] et à la Regione Puglia [Région des Pouilles (Italie)], au sujet des mesures prises par ces autorités en vue d’éradiquer la bactérie Xylella fastidiosa (Wells et Raju) (ci-après « Xylella ») dans ladite Région et d’éviter sa propagation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/29

3

Aux termes de l’article 16 de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO 2000, L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive 2002/89/CE du Conseil, du 28 novembre 2002 (JO 2002, L 355, p. 45) (ci-après la « directive 2000/29 ») :

« 1. Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres toute présence, sur son territoire, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, chapitre I[...].

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres de mesures prises.

2. Chaque État membre notifie immédiatement par écrit à la Commission et aux autres États membres l’apparition réelle ou soupçonnée d’organismes nuisibles non énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II et dont la présence était inconnue sur son territoire. [...]

[...]

3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission examine la situation dès que possible avec le comité phytosanitaire permanent. Des enquêtes sur place peuvent être effectuées sous l’autorité de la Commission et en conformité avec les dispositions appropriées de l’article 21. Les mesures requises, y compris celles par lesquelles il peut être décidé si les mesures prises par les États membres doivent être révoquées ou amendées, peuvent être arrêtées sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire ou d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire dans les cas visés au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. La Commission suit l’évolution de la situation et, selon cette même procédure, modifie ou rapporte lesdites mesures en fonction de l’évolution de la situation. Aussi longtemps qu’aucune mesure n’a été arrêtée selon la procédure précitée, l’État membre peut maintenir les mesures qu’il a mises en application.

[...]

5. Si la Commission n’a pas été informée des mesures adoptées au titre des paragraphes 1 ou 2, ou si elle juge ces mesures inadéquates, elle peut, en attendant la réunion du comité phytosanitaire permanent, prendre, sur la base d’une analyse préliminaire du risque phytosanitaire, des mesures conservatoires visant à éradiquer ou, si ce n’est pas possible, à freiner la propagation de l’organisme nuisible concerné. [...] »

4

L’annexe I, partie A, de la directive 2000/29 énumère, ainsi que cela ressort de son propre intitulé, les « [o]rganismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les États membres ». Sous le titre « [o]rganismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté », le chapitre I de cette partie, en son point b), intitulé « Bactéries », comporte un point 1 libellé comme suit : « Xylella [...] ».

Les décisions d’exécution 2014/87/UE et 2014/497/UE

5

La décision d’exécution 2014/87/UE de la Commission, du 13 février 2014, concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l’Union de [Xylella] (JO 2014, L 45, p. 29), laquelle a été adoptée sur la base de la directive 2000/29, et, notamment, de son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase, expose ce qui suit, dans ses considérants 2 et 3 ainsi que 7 :

« (2)

Le 21 octobre 2013, l’Italie a informé les autres États membres et la Commission de la présence de [Xylella (ci-après l’“organisme spécifié”)] sur son territoire, dans deux zones distinctes de la province de Lecce, dans la Région des Pouilles. Par la suite, deux autres foyers distincts ont été identifiés dans la même province. La présence de l’organisme spécifié a été confirmée sur plusieurs espèces végétales, dont Olea europaea L., [...], qui ont présenté un dessèchement des feuilles et des symptômes de déclin rapide. [...]

(3)

Le 29 octobre 2013, la Région des Pouilles a pris des mesures d’urgence destinées à la prévention et à l’éradication de l’organisme spécifié [...], conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29 [...]

[...]

(7)

Eu égard à la nature de l’organisme spécifié, celui-ci est susceptible de se propager rapidement et largement. Afin de garantir qu’il ne se propage pas dans le reste de l’Union, des mesures immédiates s’imposent. En attendant que des informations plus spécifiques concernant l’éventail des hôtes, les vecteurs, les voies d’entrée et les possibilités de réduction des risques soient disponibles, il convient d’interdire la circulation [des végétaux destinés à la plantation] en dehors des zones suspectées de contenir des végétaux infectés. »

6

Aux termes de cette première décision d’exécution, la Commission a dès lors interdit « la circulation hors de la province de Lecce, dans la Région des Pouilles, en Italie, de végétaux destinés à la plantation » (article 1er), a prescrit la réalisation d’enquêtes annuelles officielles visant à déceler la présence de la bactérie Xylella (article 2) et a enjoint aux États membres de veiller à ce que, dans le cas où une personne aurait connaissance de la...

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