Ireland v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:68
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 February 2009
Docket NumberC-301/06
Celex Number62006CJ0301
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire C-301/06

Irlande

contre

Parlement européen
et
Conseil de l'Union européenne

«Recours en annulation — Directive 2006/24/CE — Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques — Choix de la base juridique»

Sommaire de l'arrêt

Actes des institutions — Choix de la base juridique

(Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2006/24)

L’adoption de la directive 2006/24, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, sur la base de l’article 95 CE s’impose.

En effet, le législateur communautaire peut recourir à l’article 95 CE notamment en cas de l’existence de disparités entre les réglementations nationales lorsque de telles disparités sont de nature à entraver les libertés fondamentales ou à créer des distorsions de concurrence et à avoir ainsi une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

Il apparaît que les divergences entre les différentes réglementations nationales adoptées en matière de conservation des données relatives aux communications électroniques étaient de nature à avoir une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur et qu’il était prévisible que cette incidence irait en s’aggravant. Une telle situation justifiait que le législateur communautaire poursuive l'objectif de protéger le bon fonctionnement du marché intérieur en adoptant des règles harmonisées.

De plus, la directive 2006/24 réglemente des opérations qui sont indépendantes de la mise en oeuvre de toute éventuelle action de coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elle n’harmonise ni la question de l’accès aux données par les autorités nationales compétentes en matière répressive ni celle relative à l’utilisation et à l’échange de ces données entre ces autorités. Ces questions, qui relèvent, en principe, du domaine couvert par le titre VI du traité UE, ont été exclues des dispositions de cette directive. Il en résulte que le contenu matériel de la directive 2006/24 vise pour l’essentiel les activités des fournisseurs de services dans le secteur concerné du marché intérieur, à l’exclusion des activités étatiques relevant du titre VI du traité UE. Au vu de ce contenu matériel, il convient de conclure que ladite directive concerne de façon prépondérante le fonctionnement du marché intérieur.

(cf. points 63, 71-72, 83-85, 93)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

10 février 2009 (*)

«Recours en annulation – Directive 2006/24/CE – Conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques – Choix de la base juridique»

Dans l’affaire C‑301/06,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 6 juillet 2006,

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de MM. E. Fitzsimons, D. Barniville et A. Collins, SC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

République slovaque, représentée par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par M. H. Duintjer Tebbens, Mme M. Dean et M. A. Auersperger Matić, puis par ces deux derniers et M. K. Bradley, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. J.-C. Piris et J. Schutte ainsi que par Mme S. Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par:

Royaume d’Espagne, représenté par MM. M. A. Sampol Pucurull et J. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. ten Dam et C. Wissels, en qualité d’agents,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Docksey et R. Troosters ainsi que par Mme C. O’Reilly, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Contrôleur européen de la protection des données, représenté par M. H. Hijmans, en qualité d’agent,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts, présidents de chambre, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Klučka, A. Arabadjiev, Mme C. Toader et M. J.‑J. Kasel, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, l’Irlande demande à la Cour d’annuler la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE (JO L 105, p. 54), au motif qu’elle n’a pas été adoptée sur le fondement d’une base juridique appropriée.

Le cadre juridique

La directive 95/46/CE

2 La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), établit des normes relatives au traitement des données à caractère personnel afin de protéger les droits des personnes physiques à cet égard, tout en assurant la libre circulation de ces données dans la Communauté européenne.

3 L’article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46 prévoit:

«La présente directive ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel:

– mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire, telles que celles prévues aux titres V et VI du traité sur l’Union européenne, et, en tout état de cause, aux traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l’État (y compris le bien-être économique de l’État lorsque ces traitements sont liés à des questions de sûreté de l’État) et les activités de l’État relatives à des domaines du droit pénal,

– effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques.»

La directive 2002/58/CE

4 La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37), a été adoptée en vue de compléter la directive 95/46 par des dispositions spécifiques au secteur des télécommunications.

5 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58:

«Les données relatives au trafic concernant les abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d’un réseau public de communications ou d’un service de communications électroniques accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à la transmission d’une communication sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 5 du présent article ainsi que de l’article 15, paragraphe 1.»

6 L’article 15, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État – la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne.»

La directive 2006/24

7 Aux termes des cinquième à onzième considérants de la directive 2006/24:

«(5) Plusieurs États membres ont légiféré sur la conservation de données par les fournisseurs de services en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales. Lesdites dispositions nationales varient considérablement.

(6) Les disparités législatives et techniques existant entre les dispositions nationales relatives à la conservation de données en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales constituent des entraves au marché intérieur des communications électroniques dans la mesure où les fournisseurs de services doivent satisfaire à des exigences différentes pour ce qui est des types de données relatives au trafic et à la localisation à conserver ainsi que des conditions et des durées de conservation.

(7) Dans ses conclusions, le Conseil ‘Justice et affaires intérieures’ du 19 décembre 2002 souligne qu’en raison de l’accroissement important des possibilités qu’offrent les communications électroniques, les données relatives à l’utilisation de celles-ci sont particulièrement importantes et constituent donc un instrument utile pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, notamment de la criminalité...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 3 May 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Mayo 2018
    ...and Commission (C‑317/04 and C‑318/04), EU:C:2006:346, paragraphs 56 to 59), and of 10 February 2009, Ireland v Parliament and Council (C‑301/06, EU:C:2009:68, paragraphs 88 and 91), from which it is apparent that the processing of data relating to air passengers forming the subject matter ......
  • Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights
    • European Union
    • Court of Justice of the European Union
    • 18 Diciembre 2014
    ...only the second time with regard to certain fundamental rights (see, on the one hand, the judgment in Ireland v. Parliament and CouncilECAS, C-301/06, EU:C:2009:68, and, on the other, the judgment in Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others, C-293/12 and C-594/12, 122 Ultimately the......
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe in Facebook Ireland and Schrems, C-311/18
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Diciembre 2019
    ...L 235, p. 11). 93 Judgment in PNR (paragraphs 56 to 58). Furthermore, in the judgment of 10 February 2009, Ireland v Parliament and Council (C‑301/06, EU:C:2009:68, paragraphs 90 and 91), the Court held that the considerations developed in the PNR judgment could not be transposed to the pro......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 11 April 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Abril 2019
    ...within the Community institutions, in particular paragraph 18.12. 72 See judgment of 10 February 2009, Ireland v Parliament and Council, C‑301/06, EU:C:2009:68, paragraphs 65 to 72. 73 See point 26 above. 74 Judgment of 8 June 2010, Vodafone and Others, C‑58/08, EU:C:2010:321, paragraphs 51......
  • Request a trial to view additional results
4 cases
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 3 May 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Mayo 2018
    ...and Commission (C‑317/04 and C‑318/04), EU:C:2006:346, paragraphs 56 to 59), and of 10 February 2009, Ireland v Parliament and Council (C‑301/06, EU:C:2009:68, paragraphs 88 and 91), from which it is apparent that the processing of data relating to air passengers forming the subject matter ......
  • Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights
    • European Union
    • Court of Justice of the European Union
    • 18 Diciembre 2014
    ...only the second time with regard to certain fundamental rights (see, on the one hand, the judgment in Ireland v. Parliament and CouncilECAS, C-301/06, EU:C:2009:68, and, on the other, the judgment in Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others, C-293/12 and C-594/12, 122 Ultimately the......
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe in Facebook Ireland and Schrems, C-311/18
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 Diciembre 2019
    ...L 235, p. 11). 93 Judgment in PNR (paragraphs 56 to 58). Furthermore, in the judgment of 10 February 2009, Ireland v Parliament and Council (C‑301/06, EU:C:2009:68, paragraphs 90 and 91), the Court held that the considerations developed in the PNR judgment could not be transposed to the pro......
  • Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 11 April 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 Abril 2019
    ...within the Community institutions, in particular paragraph 18.12. 72 See judgment of 10 February 2009, Ireland v Parliament and Council, C‑301/06, EU:C:2009:68, paragraphs 65 to 72. 73 See point 26 above. 74 Judgment of 8 June 2010, Vodafone and Others, C‑58/08, EU:C:2010:321, paragraphs 51......
1 books & journal articles
  • The Data Protection Gap
    • European Union
    • Eucrim. European Law Forum: Prevention. Investigation. Prosecution No. 1/2013, January 2013
    • 1 Marzo 2013
    ...was inspired by the personal data breach notification in Article 4(3) of e-privacy Directive 2002/58/EC.↩ Article 24 Europol Decision.↩ ECJ C-301/06, Ireland v. Council and Parliament, ECJ C-317/04 and C-318/04, Parliament v. Council, 2006.↩ ...

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT