Criminal proceedings against Jean Verdonck, Ronald Everaert and Edith de Baedts.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:238
Docket NumberC-28/99
Celex Number61999CJ0028
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 May 2001
EUR-Lex - 61999J0028 - FR

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 mai 2001. - Procédure pénale contre Jean Verdonck, Ronald Everaert et Edith de Baedts. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg te Gent - Belgique. - Directive 89/592/CEE - Réglementation nationale relative aux opérations d'initiés - Pouvoir des Etats membres de fixer des dispositions plus rigoureuses - Notion de disposition nationale d'application générale. - Affaire C-28/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-03399


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Opérations d'initiés - Directive 89/592 - Interdiction d'exploiter des informations privilégiées - Faculté pour les États membres d'étendre, sous condition d'une application générale, la portée de l'interdiction - Violation - Conséquences

irective du Conseil 89/592, art. 2 et 6)

Sommaire

$$L'article 6 de la directive 89/592, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés, ne s'oppose pas à l'application de dispositions d'une législation d'un État membre plus rigoureuses que celles prévues par cette directive en ce qui concerne l'interdiction d'exploiter des informations privilégiées, à condition que la portée de la définition de l'information privilégiée retenue pour l'application de cette législation soit identique pour l'ensemble des personnes physiques ou morales visées par cette législation.

Dans le cas où des dispositions nationales méconnaissent l'article 6 précité, en raison du fait que certaines personnes physiques ou morales échappent spécifiquement à une interdiction plus rigoureuse que celle prévue par cette directive d'exploiter des informations privilégiées, le juge national doit écarter l'application de ces dispositions plus rigoureuses pour l'ensemble des personnes auxquelles elles seraient susceptibles de s'appliquer.

( voir points 35, 38, disp. 1-2 )

Parties

Dans l'affaire C-28/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgique) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Jean Verdonck,

Ronald Everaert

et

Édith de Baedts,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6 de la directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés (JO L 334, p. 30),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Verdonck et Everaert, ainsi que pour Mme De Baedts, par Mes K. Geens, H. Gilliams, J.-M. Nelissen Grade et R. Verstringhe, advocaten,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement portugais, par MM. J. A. Texeira Santos do Rio et L. Fernandes, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Tufvesson et M. T. van Rijn, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Verdonck et Everaert, ainsi que de Mme De Baedts, du gouvernement belge et de la Commission à l'audience du 13 juillet 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 27 janvier 1999, parvenu à la Cour le 5 février suivant, le Rechtbank van eerste aanleg te Gent a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 6 de la directive 89/592/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d'initiés (JO L 334, p. 30).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de procédures pénales engagées à l'encontre de MM. Verdonck et Everaert, ainsi qu'à l'encontre de Mme De Baedts (ci-après «M. Verdonck e.a.»), qui sont poursuivis en application des articles 181, 182, 183 et 189 de la loi du 4 décembre 1990, relative aux opérations financières et aux marchés financiers (Moniteur belge du 22 décembre 1990, p. 23800, ci-après la «loi de 1990»), articles qui prévoient et répriment le délit d'initié.

La réglementation communautaire

3 L'article 1er de la directive 89/592 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) information privilégiée: une information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières, ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières;

[...]»

4 Aux termes de l'article 2 de la directive 89/592:

«1. Chaque État membre interdit aux personnes qui:

- en raison de leur qualité de membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur,

- en raison de leur participation dans le capital de l'émetteur

ou

- parce qu'elles ont accès à cette information en raison de l'exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions,

disposent d'une information privilégiée, d'acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement soit indirectement, les valeurs mobilières de l'émetteur ou des émetteurs concernés par cette information, en exploitant en connaissance de cause cette information privilégiée.

2. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 sont des sociétés ou d'autres personnes morales, l'interdiction prévue à ce paragraphe s'applique aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le compte de la personne morale en question.

[...]»

5 Aux termes de l'article 6 de la directive 89/592:

«Chaque État membre peut fixer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive ou des dispositions supplémentaires, à condition que ces dispositions soient d'application générale. [...]»

La réglementation belge

6 La directive 89/592 a été transposée dans le droit belge par les articles 181 à 189 de la loi de 1990.

7 L'article 181 de cette loi définit la notion d'«information privilégiée» de la manière suivante:

«Pour l'application du présent livre, on entend par information privilégiée: une information qui n'a pas été rendue publique, qui a un caractère suffisamment précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers ou une ou plusieurs valeurs mobilières ou autres instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait de nature à influencer de manière sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières ou de cet ou de ces autres instruments financiers.

Ne constituent pas des informations privilégiées les informations dont les sociétés à portefeuille disposent du fait de leur rôle dans la gestion des sociétés dans lesquelles elles possèdent une participation pour autant que ces informations ne soient pas des informations qui doivent être rendues publiques en vertu des dispositions légales et réglementaires relatives aux obligations découlant de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs.»

8 Aux termes de l'article 182, paragraphe 1, de la loi de 1990:

«Aux personnes qui:

1° en raison de leur qualité de membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur,

2° en raison...

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