Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) v Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:241
Date26 April 2012
Celex Number62010CJ0456
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑456/10
62010CJ0456

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 avril 2012 ( *1 )

«Libre circulation des marchandises — Articles 34 TFUE et 37 TFUE — Réglementation nationale portant interdiction pour des détaillants de tabac d’importer des produits de tabac — Règle relative à l’existence et au fonctionnement du monopole de commercialisation des produits de tabac — Mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives — Justification — Protection des consommateurs»

Dans l’affaire C-456/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 1er juillet 2010, parvenue à la Cour le 17 septembre 2010, dans la procédure

Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT)

contre

Administración del Estado,

en présence de:

Unión de Asociaciones de Estanqueros de España,

Logivend SLU,

Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour l’Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT), par Me J. E. Garrido Roselló, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes B. Plaza Cruz et S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme B. Tidore, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme A. Alcover San Pedro ainsi que par MM. L. Banciella et G. Wilms, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) à l’Administración del Estado au sujet des dispositions nationales qui interdisent aux titulaires de débits de tabac et de timbres (ci-après les «détaillants de tabac») d’importer des produits de tabac à partir d’autres États membres.

Le cadre juridique national

3

Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi 13/1998, organisant le marché du tabac et la réglementation fiscale (Ley 13/1998 de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria), du 4 mai 1998 (BOE no 107, du 5 mai 1998, p. 14871), telle que modifiée (ci-après la «loi 13/1998»):

«1. Le marché du tabac est libéralisé, sous réserve des limitations fixées dans la présente loi et, par conséquent, le monopole de la fabrication, de l’importation et de la commercialisation en gros des produits de tabac manufacturés non communautaires [...] sont supprimés sur le territoire de la péninsule, les îles Baléares, Ceuta et Melilla.

2. Toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique d’exercer le commerce peut effectuer les activités énoncées au paragraphe 1, de la manière et selon les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi. Cependant, les personnes qui sont impliquées dans l’une des situations énumérées ci-dessous, ou qui le deviennent, ne peuvent pas exercer lesdites activités:

[...]

c)

être [détaillant de tabac], avoir une autorisation de point de vente surtaxée ou être titulaire de l’un des débits de tabac de régime spécial [...]»

4

L’article 2, paragraphe 3, de ladite loi énonce:

«Lorsque la demande pour [des produits de tabac manufacturés] existe, les fabricants, et le cas échéant, les importateurs doivent garantir qu’ils sont disponibles sur l’ensemble du territoire national auquel renvoie l’article 1er, paragraphe 1.»

5

L’article 3, paragraphe 1, de cette même loi prévoit:

«Il n’existe pas de restriction à l’importation et à la distribution en gros de produits de tabac manufacturés, quelle que soit leur provenance, à condition toutefois de présenter à la Commission du marché du tabac une déclaration d’engagement de respect des [règles applicables] [...]»

6

L’article 4 de la loi 13/1998 dispose:

«1. Le commerce de détail des produits de tabac manufacturés en Espagne, à l’exception des îles Canaries, reste sous le monopole de l’État, lequel l’exerce par l’intermédiaire du réseau des débits de tabac et de timbres.

2. Les prix de vente au détail des différents types, marques et formes de tabac destinés à être commercialisés en Espagne, à l’exception des îles Canaries, sont fixés par les fabricants ou, le cas échéant, par leurs représentants ou agents au sein de l’Union européenne [...]

3. Les [détaillants de tabac], qui doivent nécessairement être des personnes physiques, ressortissants de l’un des pays de l’Union européenne, sont des concessionnaires de l’État. [...] Ils ne peuvent pas être titulaires d’un autre débit ou d’un point de vente surtaxée, ni avoir de lien professionnel ou de relation de travail avec l’un des importateurs, fabricants ou grossistes du marché du tabac, à moins que cette relation ne s’achève avant l’attribution définitive de la licence de débit de tabac.

4. La concession du débit de tabac sera attribuée après appel à la concurrence [...]

La concession est attribuée pour une période de vingt-cinq ans. [...]

[...]

7. La marge des détaillants sur les ventes de produits de tabac manufacturés, qu’ils doivent obligatoirement acheter auprès de l’un des grossistes agréés, est fixée à 8,5 % du prix de vente au détail, quel que soit le prix ou le type du produit, son origine ou le grossiste qui l’a fourni. Néanmoins, pour la vente de cigares, le détaillant percevra en tout état de cause une marge de 9 %.

[...]»

7

L’article 1er, paragraphe 1, du décret royal 1199/1999, du 9 juillet 1999, portant mise en œuvre de la loi 13/1998 (BOE no 166, du 13 juillet 1999, p. 26330, ci-après le «décret royal 1199/1999»), énonce:

«Conformément à ce que prévoit l’article 1er de la loi [13/1998], toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique d’exercer un commerce peut effectuer les activités de fabrication, d’importation et de commercialisation en gros des produits de tabac manufacturés, quelle que soit leur origine, dans les conditions fixées dans le présent règlement.»

8

L’article 2, paragraphe 1, de ce décret royal dispose:

«Les personnes qui sont impliquées dans l’une des situations énumérées ci-dessous ne peuvent pas exercer les activités mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1:

[...]

c)

être [détaillant de tabac], avoir une autorisation de point de vente surtaxée ou être titulaire de l’un des débits de tabac de régime spécial [...]»

9

Le décret royal 1199/1999 a été modifié par le décret royal 1/2007, du 12 janvier 2007 (BOE no 18, du 20 janvier 2007, p. 2845, ci-après le «décret royal 1/2007»).

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Par recours introduit devant le Tribunal Supremo, l’ANETT demande à ce dernier de déclarer nulles plusieurs dispositions du décret royal 1/2007, en raison du fait qu’il modifie le décret royal 1199/1999 sans résoudre une prétendue contradiction entre le droit de l’Union et les règles qui régissent le marché du tabac et le monopole de sa distribution en Espagne.

11

L’ANETT soutient notamment que l’interdiction faite aux détaillants de tabac d’exercer l’activité d’importation de produits de tabac est contraire aux principes de la libre circulation des marchandises, telle que garantie par l’article 34 TFUE, puisque cette interdiction constitue une restriction quantitative ou une mesure d’effet équivalent.

12

Dans ces conditions, le Tribunal Supremo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 34 [TFUE] doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction faite par le droit national espagnol aux [détaillants] de tabac de développer une activité d’importation de produits de tabac manufacturés à partir d’autres États membres constitue une restriction quantitative à l’importation ou une mesure d’effet équivalent, interdites par le traité [FUE]?»

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

13

Lors de l’audience, le gouvernement espagnol a contesté la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, en soutenant que la réponse de la Cour ne présente aucune utilité pour la solution du litige au principal dès lors que celui-ci porte sur la légalité du décret royal 1/2007.

14

En effet, ce décret modifierait certaines dispositions du décret royal 1199/1999 sans régir ni même mentionner l’interdiction faite aux détaillants de tabac d’exercer l’activité d’importation de produits de tabac. Cette interdiction découlerait des articles 4 de la loi 13/1998 et 2 du décret royal 1199/1999, qui ne sont pas affectés par le décret royal 1/2007. Il s’ensuit que, dans le litige au principal, la juridiction de renvoi ne pourrait annuler aucune disposition qui aurait un lien avec ladite interdiction.

15

En outre, l’ANETT aurait déjà formé un recours contre le décret royal 1199/1999 prévoyant cette même interdiction, sans contester cette dernière, et ce recours...

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