Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:624 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 05 November 2002 |
Docket Number | C-466/98 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 61998CJ0466 |
Arrêt de la Cour du 5 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. - Manquement d'État - Conclusion et application par un État membre d'un accord bilatéral avec les États-Unis d'Amérique - Accord autorisant les États-Unis d'Amérique à révoquer, à suspendre ou à limiter les droits de trafic des transporteurs aériens désignés par le Royaume-Uni qui ne sont pas détenus par ce dernier ou par des ressortissants britanniques - Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE). - Affaire C-466/98.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-09427
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Accords internationaux - Accords des États membres - Accords antérieurs au traité CE - Article 234 du traité (devenu, après modification, article 307 CE) - Objet - Champ d'application - Reprise par un nouvel accord de clauses contenues dans un accord antérieur devenu caduc - Exclusion
(Traité CE, art. 234 (devenu, après modification, art. 307 CE))
2. Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Accord bilatéral en matière de transport aérien entre un État membre et un État tiers ne garantissant pas aux compagnies d'autres États membres ayant fait usage de la liberté d'établissement l'égalité de traitement avec les compagnies nationales dudit État membre - Inadmissibilité - Inapplicabilité de la réserve d'ordre public
(Traité CE, art. 52 et 56 (devenus, après modification, art. 43 CE et 46 CE) et art. 58 (devenu art. 48 CE))
Sommaire
1. L'article 234 du traité (devenu, après modification, article 307 CE) a une portée générale et s'applique à toute convention internationale, quel que soit son objet, susceptible d'avoir une incidence sur l'application du traité.
L'article 234, premier alinéa, du traité a pour objet de préciser, conformément aux principes du droit international, que l'application du traité n'affecte pas l'engagement de l'État membre concerné de respecter les droits des pays tiers résultant d'une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du traité dans cet État ou, le cas échéant, à son adhésion aux Communautés européennes, et d'observer ses obligations correspondantes.
L'article 234 du traité ne saurait trouver à s'appliquer à un accord bilatéral conclu entre un État membre et un État tiers dans le domaine du transport aérien, lequel comporte une clause relative à la propriété et au contrôle des transporteurs aériens, dès lors que les droits et obligations qui découlent respectivement pour les parties contractantes de cette clause ne résultent pas d'un accord antérieur mais d'un accord postérieur à l'adhésion de l'État membre aux Communautés.
Cette constatation ne peut être remise en cause par la circonstance qu'une clause rédigée en termes similaires figurait déjà dans un accord conclu avant l'adhésion de l'État membre aux Communautés, et resté en vigueur jusqu'après son adhésion.
En effet, l'accord conclu «pour remplacer» l'accord antérieur à l'adhésion, notamment pour tenir compte de l'évolution des droits de trafic entre les parties contractantes, a fait naître de nouveaux droits et obligations entre ces dernières. Dans ces conditions, il est exclu de rattacher à l'accord antérieur les droits et obligations découlant, pour l'État membre et l'État tiers, de la clause de l'accord postérieur à l'adhésion relative à la propriété et au contrôle des transporteurs aériens, depuis l'entrée en vigueur de ce dernier accord.
( voir points 23-24, 26-29 )
2. Toutes les sociétés établies dans un État membre au sens de l'article 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) sont visées par cette disposition, même si l'objet de leur activité dans cet État consiste en des services vers des pays tiers.
Les articles 52 du traité et 58 du traité (devenu article 48 CE) assurent aux ressortissants communautaires ayant exercé la liberté d'établissement ainsi qu'aux sociétés qui y sont assimilées le bénéfice du traitement national dans l'État membre d'accueil, et cela tant en ce qui concerne l'accès à une activité professionnelle lors d'un premier établissement qu'en ce qui concerne l'exercice de cette activité par la personne établie dans l'État membre d'accueil.
En particulier, le principe du traitement national impose à l'État membre partie à une convention internationale bilatérale conclue avec un pays tiers d'accorder aux établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un autre État membre les avantages prévus par ladite convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés ayant leur siège dans l'État membre partie à la convention.
Dans un accord bilatéral conclu entre un État membre et un État tiers dans le domaine du transport aérien, la disposition qui permet notamment à l'État tiers de révoquer, de suspendre ou de limiter les licences d'exploitation ou les autorisations techniques d'une compagnie aérienne désignée par l'État membre, mais dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif n'appartiennent pas à cet État membre ou à des ressortissants de celui-ci, affecte incontestablement les compagnies aériennes établies dans l'État membre dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent soit à un État membre autre que l'État d'accueil, soit à des ressortissants d'un tel État membre.
Ces dernières compagnies aériennes, dites communautaires, peuvent toujours être exclues du bénéfice dudit l'accord bilatéral, ce bénéfice étant en revanche acquis aux compagnies dites nationales, dont une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif appartiennent à l'État membre ou aux ressortissants de celui-ci. Par suite, lesdites compagnies aériennes communautaires subissent une discrimination qui les empêche de bénéficier du traitement national dans l'État membre d'accueil.
Cette discrimination trouve directement sa source non pas dans le comportement éventuel de l'État tiers, mais dans la disposition qui reconnaît précisément à celui-ci le droit d'adopter un tel comportement.
Pour justifier pareille discrimination, l'État membre concerné ne saurait se fonder sur l'article 56 du traité (devenu, après modification, article 46 CE), dans la mesure où, d'une part, la disposition précitée ne limite pas la faculté de refuser les licences d'exploitation ou les autorisations techniques requises à une compagnie aérienne désignée par l'autre partie au seul cas où cette compagnie représenterait une menace pour l'ordre public de la partie qui accorde lesdites licences et autorisations, et où, d'autre part, en tout état de cause, il n'existe aucun lien direct entre une telle menace, qui plus est hypothétique, pour l'ordre public de l'État membre que serait susceptible de représenter la désignation d'une compagnie aérienne par l'État tiers et la discrimination généralisée à l'égard des compagnies aériennes communautaires.
( voir points 43, 45-48, 50-51, 57-59 )
Parties
Dans l'affaire C-466/98,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. F. Benyon, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M. J. E. Collins, en qualité d'agent, assisté de M. D. Anderson, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par
Royaume des Pays-Bas, représenté par M. M. A. Fierstra et Mme J. van Bakel, en qualité d'agents,
partie intervenante,
ayant pour objet de faire constater que, en concluant et en appliquant un accord relatif aux services aériens, signé le 23 juillet 1977 avec les États-Unis d'Amérique, qui prévoit la révocation, la suspension ou la limitation des droits de trafic dans les cas où les transporteurs aériens désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne sont pas détenus par ce dernier ou par des ressortissants britanniques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE),
LA COUR,
composée de M. J.-P. Puissochet, président de la sixième chambre, faisant fonction de président, M. R. Schintgen, président de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, et Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 8 mai 2001, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. F. Benyon, le Royaume-Uni par M. J. E. Collins, assisté de M. D. Anderson, et le royaume des Pays-Bas par Mmes J. van Bakel et H. G. Sevenster et M. J. van Haersolte, en qualité d'agents,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 31 janvier 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 décembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en concluant et en appliquant un accord relatif aux services aériens, signé le 23 juillet 1977 avec les États-Unis d'Amérique, qui prévoit la révocation, la suspension ou la limitation des droits de trafic dans les cas où les transporteurs aériens désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne sont pas détenus par ce dernier ou par des ressortissants britanniques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE).
2 Par ordonnance du président de la Cour du 8 juillet 1999, le royaume des...
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