Valsts ieņēmumu dienests v "Veloserviss” SIA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:803
Docket NumberC-427/14
Celex Number62014CJ0427
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 December 2015
62014CJ0427

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 décembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Contrôle a posteriori des déclarations — Principe de protection de la confiance légitime — Limitation, dans le droit national, du réexamen des résultats d’un contrôle a posteriori — Possibilité — Décision relative au contrôle a posteriori initial — Données inexactes ou incomplètes inconnues à la date de la décision»

Dans l’affaire C‑427/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (département des affaires administratives de la Cour suprême, Lettonie), par décision du 11 septembre 2014, parvenue à la Cour le 18 septembre 2014, dans la procédure

Valsts ieņēmumu dienests

contre

«Veloserviss» SIA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, vice‑président de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger et M. S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement letton, par MM. I. Kalniņš et K. Freimanis, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mmes A. Dimitrakopoulou et K. Nasopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. A. Sauka et Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci‑après le «code des douanes»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci‑après l’«administration fiscale») à «Veloserviss» SIA (ci‑après «Veloserviss») au sujet du prélèvement de droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), majorés des intérêts de retard, lors d’un contrôle a posteriori d’une déclaration en douane.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 78 du code des douanes, intitulé «Contrôle a posteriori des déclarations», dispose:

«1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»

4

Aux termes de l’article 221, paragraphes 1, 3 et 4, de ce code:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

[...]

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. [...]

4. Lorsque la dette douanière résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives, la communication au débiteur peut, dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, être effectuée après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 3.»

Le droit letton

5

L’article 23, paragraphe 1, de la loi relative aux impôts et aux taxes dispose:

«À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale détermine ou précise les montants à indiquer dans les parties des déclarations fiscale et informative, les revenus imposables (les pertes), les calculs des impôts (taxes) effectués conformément à la réglementation fiscale, elle applique une amende dans les trois ans à compter du délai de paiement fixé par ladite réglementation. Si un contrôle fiscal est effectué à l’égard d’une taxe déterminée, d’une section de la déclaration fiscale, d’une taxe ou de tout autre paiement prévu par la loi pour la période d’imposition concernée, l’avis de celui‑ci est définitif et ne peut être révisé que si des poursuites pénales sont engagées pour fraude, falsification de documents, fraude à l’impôt et aux autres taxes assimilées ou pour d’autres infractions qui peuvent influer sur la détermination du montant de l’impôt.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Le 17 mai 2007, Veloserviss a importé dans l’Union européenne des vélos en provenance du Cambodge en vue de leur mise en libre pratique. Se fondant sur le certificat d’origine délivré le 16 février 2007 par le gouvernement cambodgien, Veloserviss n’a payé aucun droit de douane ni de TVA.

7

L’administration fiscale a, au cours de l’année 2008, effectué un premier contrôle douanier a posteriori pour la période au cours de laquelle les vélos litigieux ont été importés. Aucune irrégularité n’ayant été constatée à leur égard, Veloserviss a exécuté la décision adoptée à la suite de ce contrôle.

8

Au cours de l’année 2010, l’administration fiscale a reçu des informations de la part de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), selon lesquelles le certificat d’origine délivré par le gouvernement cambodgien relatif aux marchandises concernées n’était pas conforme aux exigences des dispositions du droit de l’Union.

9

Sur la base de ces informations, l’administration fiscale a effectué un second contrôle a posteriori, relatif au document administratif unique présenté par Veloserviss, et a constaté que des exemptions de droits de douane avaient été indûment appliquées auxdites marchandises.

10

Par conséquent, par décision du 23 juillet 2010, l’administration fiscale a imposé à Veloserviss le paiement de droits de douane et de la TVA, majorés des intérêts de retard.

11

Par la suite, Veloserviss a formé un recours en annulation de cette décision.

12

Après examen de l’affaire en instance d’appel, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a, par un arrêt rendu le 27 mars 2014, confirmé l’annulation de la décision du 23 juillet 2010, en considérant, notamment, que, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la loi relative aux impôts et aux taxes, l’administration fiscale n’était pas habilitée à effectuer à nouveau un contrôle a posteriori de la marchandise déclarée en cause, dès lors que le premier contrôle avait fait naître une confiance légitime dans le chef de Veloserviss et que celle‑ci avait rempli toutes les conditions prévues concernant la présentation de la déclaration douanière, dans la mesure où elle ne pouvait objectivement pas savoir que l’autorité compétente cambodgienne avait émis un certificat erroné. En conséquence, Veloserviss avait agi de bonne foi.

13

L’administration fiscale s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

14

Dans ce contexte, ladite administration souligne, selon l’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (département des affaires administratives de la Cour suprême), d’abord que l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) n’a pas tenu compte du fait que, lorsque cette même administration a effectué pour la première fois un contrôle de la déclaration en douane de Veloserviss, elle ne disposait pas du rapport de l’OLAF, de telle sorte qu’elle n’a pu établir que les certificats d’origine présentés étaient incorrects. Ensuite, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) n’aurait pas tenu compte du fait que l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes constitue une règle spéciale par rapport à l’article 23, paragraphe 1, de la loi relative aux impôts et aux taxes. Enfin, la Cour aurait, toujours selon l’administration fiscale, indiqué au point 40 de l’arrêt Greencarrier Freight Services Latvia (C‑571/12, EU:C:2014:102) que les autorités douanières pouvaient procéder à la communication d’une nouvelle dette douanière pendant un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de cette dette, de telle sorte que l’administration fiscale pouvait effectuer des ajouts à la décision de contrôle initiale.

15

À cet égard, la juridiction de renvoi fait observer que, tandis que le droit letton restreint la possibilité de procéder à des vérifications fiscales...

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