J. C. Blom and Others v Council of the European Union and Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61994TJ0087 |
ECLI | ECLI:EU:T:2006:135 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 30 May 2006 |
Procedure Type | Recurso por responsabilidad - resolución interlocutoria |
Docket Number | T-87/94 |
Affaire T-87/94
J. C. Blom e.a.
contre
Conseil de l'Union européenne et
Commission des Communautés européennes
« Recours en indemnité — Responsabilité non contractuelle — Lait — Prélèvement supplémentaire — Quantité de référence — Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation — Producteurs SLOM 1983 — Non-reprise de la production à la fin de l'engagement »
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 30 mai 2006
Sommaire de l'arrêt
Responsabilité non contractuelle — Conditions — Comportement illégal des institutions
(Art. 288, al. 2, CE; règlements du Conseil nºs 857/84 et 2187/93)
La responsabilité de la Communauté à l'égard des producteurs de lait ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation est engagée à l'égard de chaque producteur qui a subi un préjudice du fait qu'il a été empêché de livrer du lait en application du règlement nº 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement nº 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers. Cette responsabilité est fondée sur la violation du principe de protection de la confiance légitime. Toutefois, ce principe ne peut être invoqué à l'encontre d'une réglementation communautaire que dans la mesure où la Communauté elle-même a créé au préalable une situation susceptible d'engendrer une confiance légitime.
Par conséquent, les producteurs dont l'engagement a pris fin en 1983 ne peuvent utilement fonder leur recours en indemnité sur la violation dudit principe que s'ils démontrent que les raisons pour lesquelles ils n'ont pas repris la production de lait pendant l'année de référence sont liées au fait qu'ils avaient arrêté cette production pendant un certain temps et qu'il leur était impossible, pour des motifs d'organisation de ladite production, de la reprendre immédiatement. Il s'ensuit que ces producteurs doivent prouver avoir clairement manifesté leur intention de reprendre la production de lait à l'expiration de leur engagement de non-commercialisation.
À cet égard, le fait d'avoir obtenu ultérieurement une quantité de référence provisoire, ensuite transformée en quantité de référence définitive, ne prouve pas, en soi, que le producteur avait, à la fin de son engagement de non-commercialisation, l'intention de reprendre la production de lait.
De même, le fait qu'un producteur a reçu une offre d'indemnisation en application du règlement nº 2187/93, prévoyant l'offre d'une indemnisation à certains producteurs de lait ou de produits laitiers qui ont été empêchés temporairement d'exercer leur activité, ne saurait constituer une preuve de la réunion des conditions nécessaires pour que la responsabilité de la Communauté soit établie à l'égard du préjudice invoqué.
(cf. points 103-104, 107-108, 119, 124)
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
30 mai 2006 (*)
« Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle – Lait – Prélèvement supplémentaire – Quantité de référence – Producteur ayant souscrit à un engagement de non-commercialisation – Producteurs SLOM 1983 – Non-reprise de la production à la fin de l’engagement »
Dans l’affaire T‑87/94,
J. C. Blom, demeurant à Blokker (Pays-Bas), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes H. Bronkhorst et E. Pijnacker Hordijk, avocats, puis par Me Pijnacker Hordijk,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. A. Brautigam et Mme A.-M. Colaert, en qualité d’agents, puis par Mme Colaert,
partie défenderesse,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. T. van Rijn, en qualité d’agent, assisté de Me H.-J. Rabe, avocat, puis par M. van Rijn, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’indemnisation, en application de l’article 178 du traité CE (devenu article 235 CE) et de l’article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), des préjudices prétendument subis par le requérant du fait qu’il aurait été empêché de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2005,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Le règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), prévoyait le versement d’une prime de non-commercialisation ou d’une prime de reconversion aux producteurs qui s’engageaient à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers pendant une période de non-commercialisation de cinq ans ou à ne pas commercialiser de lait ou de produits laitiers et à reconvertir leur troupeau à orientation laitière en troupeau à orientation viande pendant une période de reconversion de quatre ans.
2 Les producteurs laitiers ayant souscrit à un engagement au titre du règlement nº 1078/77 sont communément appelés les « producteurs SLOM », ce dernier acronyme provenant de l’expression néerlandaise « slachten en omschakelen » (abattre et reconvertir) décrivant leurs obligations dans le cadre du régime de non-commercialisation ou de reconversion.
3 Le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), et le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ont institué, à partir du 1er avril 1984, un prélèvement supplémentaire perçu sur les quantités de lait livrées qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, pour chaque acheteur, dans la limite d’une quantité globale garantie à chaque État membre. La quantité de référence exempte du prélèvement supplémentaire était égale à la quantité de lait ou d’équivalent-lait soit livrée par un producteur, soit achetée par une laiterie, selon la formule choisie par l’État, pendant l’année de référence, celle-ci étant, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’année 1983.
4 Les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (JO L 132, p. 11).
5 Les producteurs n’ayant pas livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, étaient exclus de l’attribution d’une quantité de référence.
6 Par les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321, ci-après l’« arrêt Mulder I »), et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355, ci-après l’« arrêt von Deetzen »), la Cour a déclaré invalide le règlement n° 857/84, tel que complété par le règlement n° 1371/84, dans la mesure où il ne prévoyait pas l’attribution d’une quantité de référence aux producteurs n’ayant pas, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n° 1078/77, livré de lait pendant l’année de référence retenue par l’État membre concerné.
7 À la suite des arrêts Mulder I et von Deetzen, point 6 supra, le Conseil a adopté, le 20 mars 1989, le règlement (CEE) n° 764/89, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), qui est entré en vigueur le 29 mars 1989, afin de permettre l’octroi à la catégorie de producteurs visés par ces arrêts d’une quantité de référence spécifique représentant 60 % de leur production au cours des douze mois ayant précédé leur engagement de non-commercialisation ou de reconversion pris au titre du règlement n° 1078/77.
8 Les producteurs qui avaient souscrit à des engagements de non-commercialisation ou de reconversion et qui, en application du règlement n° 764/89, ont reçu une quantité de référence dite « spécifique » sont appelés les « producteurs SLOM I ».
9 L’article 3 bis, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, soumettait l’attribution d’une quantité de référence, notamment, à la condition que le producteur « établisse à l’appui de sa demande [...] qu’il [était] en mesure de produire sur son exploitation jusqu’à hauteur de la quantité de référence demandée ».
10 Selon l’article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, dudit règlement, était visé le producteur « dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l’engagement pris au titre du règlement […] n° 1078/77, expir[ait] après le 31 décembre 1983, ou après le 30 septembre 1983 dans les États membres où la collecte de lait des mois d’avril à septembre est au moins le double de celle des mois d’octobre à mars de l’année suivante ».
11 Par arrêt du 11 décembre 1990, Spagl (C‑189/89, Rec. p. I‑4539), la Cour a déclaré invalide l’article 3 bis, paragraphe 1, premier tiret, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 764/89, dans la mesure où il excluait de l’attribution d’une quantité de référence spécifique au titre de cette disposition les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution d’un engagement pris au titre du règlement n°...
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