R.L. Trijber v College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam and J. Harmsen v Burgemeester van Amsterdam.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:641
Docket NumberC-341/14,C-340/14
Celex Number62014CJ0340
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 October 2015
62014CJ0340

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2006/123/CE — Services dans le marché intérieur — Navigation de plaisance — Maisons de prostitution en vitrine — Article 2, paragraphe 2, sous d) — Champ d’application — Exclusion — Services dans le domaine des transports — Liberté d’établissement — Régime d’autorisation — Article 10, paragraphe 2, sous c) — Conditions d’octroi de l’autorisation — Proportionnalité — Condition linguistique — Article 11, paragraphe 1, sous b) — Durée de l’autorisation — Limitation du nombre d’autorisations disponibles — Raison impérieuse d’intérêt général»

Dans les affaires jointes C‑340/14 et C‑341/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Conseil d’État (Raad van State, Pays‑Bas), par décisions du 9 juillet 2014, parvenues à la Cour le 14 juillet 2014, dans les procédures

R. L. Trijber, agissant sous le nom Amstelboats (C‑340/14)

contre

College van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

et

J. Harmsen (C‑341/14)

contre

Burgemeester van Amsterdam,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

considérant les observations présentées:

pour R. L. Trijber, agissant sous le nom Amstelboats, par Me E. Steyger, advocaat,

pour J. Harmsen, par Me D. op de Hoek, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Gijzen ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et H. Tserepa‑Lacombe ainsi que par M. F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, sous d), 10, paragraphe 2, sous c), et 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/123/CE du Parlement et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, M. Trijber au collège du bourgmestre et des échevins d’Amsterdam (Pays‑Bas) (College van burgemeester en wethouders van Amsterdam, ci‑après le «collège échevinal») et M. Harmsen au bourgmestre d’Amsterdam (Burgemeester van Amsterdam, ci‑après le «bourgmestre»), au sujet du refus de leur octroyer une autorisation d’exploitation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes du considérant 2 de la directive 2006/123:

«Il est impératif d’avoir un marché des services concurrentiel pour favoriser la croissance économique et la création d’emplois dans l’Union européenne. [...] Un marché libre obligeant les États membres à supprimer les obstacles à la circulation transfrontalière des services, tout en renforçant la transparence et l’information pour les consommateurs, offrirait un plus grand choix et de meilleurs services, à des prix plus bas, aux consommateurs.»

4

Le considérant 5 de cette directive dispose:

«Il convient en conséquence d’éliminer les obstacles à la liberté d’établissement des prestataires dans les États membres et à la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux destinataires et aux prestataires la sécurité juridique nécessaire à l’exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Étant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s’établir dans d’autres États membres que ceux qui fournissent un service dans un autre État membre sans s’y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s’établissant dans un État membre, soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires devraient être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque État membre.»

5

Le considérant 7 de ladite directive précise:

«La présente directive établit un cadre juridique général qui profite à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d’activité ou de profession et de leur système de réglementation. [...] La présente directive tient également compte d’autres objectifs d’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, la sécurité publique et la santé publique, ainsi que de la nécessité de se conformer au droit du travail.»

6

Aux termes du considérant 21 de la directive 2006/123:

«Les services de transport, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, ainsi que les services portuaires, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive.»

7

Le considérant 33 de cette directive énonce:

«Les services couverts par la présente directive concernent une grande variété d’activités en constante évolution [...] Les services aux consommateurs sont également compris, notamment ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs d’attraction [...] Ces activités peuvent concerner à la fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l’internet.»

8

L’article 2 de ladite directive, intitulé «Champ d’application», dispose:

«1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes:

[...]

d)

les services dans le domaine des transports [...] qui entrent dans le champ d’application du titre V [de la troisième partie] du traité CE [devenu titre VI de la troisième partie du traité FUE].

[...]»

9

L’article 4 de la directive 2006/123, intitulé «Définitions», prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘service’, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE];

[...]

8)

‘raisons impérieuses d’intérêt général’, des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes: l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

[...]»

10

Le chapitre III de cette directive, intitulé «Liberté d’établissement des prestataires», contient, sous la section I, elle‑même intitulée «Autorisations», les articles 9 à 11.

11

Aux termes de l’article 9 de ladite directive, intitulé «Régime d’autorisation»:

«1. Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé;

b)

la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général;

c)

l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

[...]»

12

L’article 10 de la directive 2006/123, intitulé «Conditions d’octroi de l’autorisation», prévoit:

«1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui‑ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont:

a)

non discriminatoires;

b)

justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général;

c)

proportionnels à cet objectif d’intérêt général;

d)

clairs et non ambigus;

e)

objectifs;

f)

rendus publics à l’avance;

g)

transparents et accessibles.»

13

Aux termes de l’article 11 de cette directive, intitulé «Durée de l’autorisation»:

«1. L’autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l’exception des cas suivants:

[...]

b)

le nombre d’autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d’intérêt général;

[...]»

Le droit néerlandais

La réglementation relative aux services

14

En vertu de l’article 33, paragraphe 1, sous b) et c), de la loi sur les services (Dienstenwet), laquelle transpose en partie les dispositions de la directive 2006/123 en droit néerlandais, une autorité compétente ne limite pas la durée de validité d’une autorisation, qu’elle peut octroyer pour une durée illimitée, à moins que le nombre d’autorisations disponibles ne soit limité par une raison impérieuse d’intérêt général ou qu’une durée limitée d’autorisation ne...

To continue reading

Request your trial
11 practice notes
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 3 September 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 September 2020
    ...point 52). 30 Voir arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874, point 53). 31 Arrêt du 1er octobre 2015 (C‑340/14 et C‑341/14, 32 Voir, arrêt du 1er octobre 2015, Trijber et Harmsen (C‑340/14 et C‑341/14, EU:C:2015:641, point 41). Mise en italique par mes soins. 3......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 2 April 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...Voir arrêt du 30 janvier 2018, X et Visser (C‑360/15 et C‑31/16, EU:C:2018:44, point 115). 20 Arrêt du 1er octobre 2015, Trijber et Harmsen (C‑340/14 et C‑341/14, EU:C:2015:641), dans lequel il a été tenu pour acquis que les deux régimes en cause constituaient des régimes d’autorisation. 21......
  • Administración General del Estado and Others v Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) and Ministerio Fiscal.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 January 2023
    ...en cuenta el objeto principal del servicio de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2015, Trijber y Harmsen, C‑340/14 y C‑341/14, EU:C:2015:641, apartado 36 De este modo, de conformidad con el considerando 33 de la Directiva 2006/123, están comprendidos, en p......
  • Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 14 novembre 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 November 2023
    ...(C‑340/14 et C‑341/14, EU:C:2015:505, point 29). Voir, également, arrêt du 1er octobre 2015, Trijber et Harmsen (C‑340/14 et C‑341/14, EU:C:2015:641, point 48). 24 Voir avis 2/15 (Accord de libre-échange avec Singapour), du 16 mai 2017 (EU:C:2017:376, point 61 et jurisprudence citée). 25 Pa......
  • Request a trial to view additional results
15 cases
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 2 April 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...Voir arrêt du 30 janvier 2018, X et Visser (C‑360/15 et C‑31/16, EU:C:2018:44, point 115). 20 Arrêt du 1er octobre 2015, Trijber et Harmsen (C‑340/14 et C‑341/14, EU:C:2015:641), dans lequel il a été tenu pour acquis que les deux régimes en cause constituaient des régimes d’autorisation. 21......
  • Administración General del Estado and Others v Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) and Ministerio Fiscal.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 January 2023
    ...en cuenta el objeto principal del servicio de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2015, Trijber y Harmsen, C‑340/14 y C‑341/14, EU:C:2015:641, apartado 36 De este modo, de conformidad con el considerando 33 de la Directiva 2006/123, están comprendidos, en p......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 29 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 July 2019
    ...(13/83, EU:C:1985:220, points 62 et 63). 36 Voir les conclusions que j’ai présentées dans les affaires jointes Trijber et Harmsen (C‑340/14 et C‑341/14, EU:C:2015:505, point 37 Voir arrêt du 7 novembre 1991, Pinaud Wieger (C‑17/90, EU:C:1991:416, point 7). Cependant, cela ne fait pas obstac......
  • Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 28 February 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 February 2019
    ...are used interchangeably in the Treaty: see my Opinion in Joined Cases Trijber and HarmsenTrijber and HarmsenTrijber and Harmsen (C‑340/14 and C‑341/14, EU:C:2015:505, point 5 See recital 5 et seq. of Directive 2006/123. 6 It should be stressed that the scope of harmonisation is set out in ......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT