Commission of the European Communities v Kingdom of Sweden.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Jann |
ECLI | ECLI:EU:C:2002:281 |
Celex Number | 61999CJ0478 |
Date | 07 May 2002 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Docket Number | C-478/99 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 mai 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Suède. - Manquement d'État - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Obligation de reproduire dans la législation nationale la liste des clauses qui peuvent être déclarées abusives figurant en annexe à la directive 93/13. - Affaire C-478/99.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-04147
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Actes des institutions - Directives - Exécution par les États membres - Nécessité d'une transposition complète - Liste figurant en annexe à la directive intégralement reprise dans les travaux préparatoires de la loi assurant la transposition - Admissibilité
irective du Conseil 93/13, art. 3, § 3)
Sommaire
$$Chacun des États membres destinataires d'une directive a l'obligation de prendre, dans son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le plein effet de la directive, conformément à l'objectif qu'elle poursuit. Il est indispensable que la situation juridique découlant des mesures nationales de transposition soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales.
Cette dernière condition est particulièrement importante lorsque la directive en cause vise à accorder des droits aux ressortissants d'autres États membres, comme c'est le cas de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. S'agissant de l'annexe visée à l'article 3, paragraphe 3, de la directive, selon les termes mêmes de cette disposition, l'annexe en cause contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Il est constant qu'une clause qui y figure ne doit pas nécessairement être considérée comme abusive et que, inversement, une clause qui n'y figure pas peut néanmoins être déclarée abusive. Dans la mesure où elle ne limite pas la marge d'appréciation dont disposent les autorités nationales dans la détermination du caractère abusif d'une clause, la liste figurant en annexe à la directive ne vise pas à reconnaître aux consommateurs des droits allant au-delà de ceux qui résultent des articles 3 à 7 de la directive. Elle ne modifie en rien le résultat auquel tend la directive et qui, comme tel, s'impose aux États membres.
Il s'ensuit que le plein effet de la directive peut être assuré dans un cadre légal suffisamment précis et clair sans que la liste figurant en annexe à la directive fasse partie intégrante des dispositions transposant la directive. Dans la mesure où la liste figurant en annexe à la directive a une valeur indicative et illustrative, elle constitue une source d'information à la fois pour les autorités nationales chargées d'appliquer les mesures de transposition et pour les particuliers concernés par lesdites mesures. Les États membres doivent donc, afin d'atteindre le résultat visé par la directive, choisir une forme et des moyens de transposition offrant une garantie suffisante que le public pourra en prendre connaissance.
( voir points 15, 18, 20-22 )
Parties
Dans l'affaire C-478/99,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et P. Stancanelli, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par Mme L. Nordling et M. A. Kruse, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
et par
République de Finlande, représentée par Mmes T. Pynnä et E. Bygglin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
ayant pour objet de faire constater que, en s'abstenant d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son ordre juridique national l'annexe...
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