Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:454
Date11 July 2006
Celex Number62004CJ0313
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-313/04

Affaire C-313/04

Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk

contre

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main)

«Lait et produits laitiers — Règlement (CE) nº 2535/2001 — Beurre néo-zélandais — Procédures de certificats d'importation — Certificat Inward Monitoring Arrangement (IMA 1)»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 1er décembre 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juillet 2006

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Régime d'importation et ouverture de contingents tarifaires


L'article 35, paragraphe 2, du règlement nº 2535/2001, portant modalités d'application du règlement nº 1255/1999 en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires, est invalide en tant qu'il dispose que les demandes de certificat d'importation pour le beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu'auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni. En effet, les importateurs de beurre néo-zélandais établis au Royaume-Uni se trouvent dans une position comparable à celle des importateurs établis dans un autre État membre. En imposant à ces derniers de déposer les demandes de certificat d'importation dans un autre État membre que celui où ils sont établis, l'article 35, paragraphe 2, du règlement nº 2535/2001 conduit à une différence de traitement entre ces importateurs potentiels et ceux établis au Royaume-Uni.

De même, les articles 25 et 32 du règlement nº 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d'importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits. À cet égard, en confiant la fonction de délivrance des certificats IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement), nécessaires pour la délivrance des certificats d'importation, aux autorités néo-zélandaises, alors même que la loi néo-zélandaise instituant un monopole d'exportation était en vigueur, la Commission n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher une discrimination dans la délivrance des certificats d'importation, bien qu'une telle obligation lui ait été imposée au titre de l'article 29, paragraphe 2, du règlement nº 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.

(cf. points 34-35, 42, 57-58, disp. 1-2)






ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 juillet 2006 (*)

«Lait et produits laitiers – Règlement (CE) n° 2535/2001 – Beurre néo-zélandais – Procédures de certificats d’importation – Certificat Inward Monitoring Arrangement (IMA 1)»

Dans l’affaire C-313/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne), par décision du 24 juin 2004, parvenue à la Cour le 26 juillet 2004, dans la procédure

Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk

contre

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

en présence de:

Fonterra (Logistics) Ltd,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. J. Klučka, U. Lõhmus et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk, par Mes C. Bittner et J. Gündisch, Rechtsanwälte,

– pour la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, par M. K.-D. Lutz, Verwaltungsangestellter,

– pour Fonterra (Logistics) Ltd, par Me E. Gibson-Bolton, solicitor, Me A. Rinne, Rechtsanwalt, Mes C. Firth et C. Humpe, solicitors,

– pour le gouvernement allemand, par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues, Mmes S. Ramet et A. Colomb, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Cattabriga, MM. F. Erlbacher et F. Hoffmeister, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La présente demande de décision préjudicielle porte sur la validité des articles 25, paragraphe 1, premier alinéa, et 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission, du 14 décembre 2001, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil, en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (JO L 341, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société de droit allemand Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk (ci-après «Egenberger») à la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Autorité fédérale allemande pour l’agriculture et l’alimentation, ci-après la «BLE») portant sur la délivrance d’un certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement n° 1255/1999

3 L’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160, p. 48), dispose que toute importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er dudit règlement – dont le beurre – est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.

4 L’article 26, paragraphe 2, du même règlement est libellé comme suit:

«Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté [...]

Le certificat est valable dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d’une garantie assurant l’engagement d’importer ou d’exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l’opération n’est pas réalisée dans ce délai ou n’est réalisée que partiellement.»

5 Aux termes de l’article 26, paragraphe 3, sous c), de ce règlement, les autres modalités d’application de cet article sont arrêtées par la Commission des Communautés européennes.

6 L’article 29, paragraphe 2, du règlement n° 1255/1999 détermine les méthodes qui peuvent être appliquées pour la gestion des contingents tarifaires et précise que celles-ci évitent toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

Le règlement n° 2535/2001

7 L’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2535/2001 dispose:

«Un certificat d’importation pour les produits énumérés à l’annexe III au taux du droit indiqué n’est délivré que sur présentation d’un certificat IMA 1 [Inward Monitoring Arrangement] correspondant, pour la quantité nette totale qui y figure.»

8 À cet égard, l’annexe III dudit règlement définit le volume du contingent et le taux des droits à l’importation pour le beurre provenant de Nouvelle-Zélande. Il ressort, par ailleurs, du neuvième considérant du même règlement que le certificat IMA 1, délivré par les autorités compétentes des États d’exportation, certifie que les conditions d’éligibilité aux taux réduits des produits importés au sein de la Communauté européenne sont remplies.

9 Conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement n° 2535/2001, un certificat IMA 1 n’est valable que s’il est délivré par l’organisme du pays exportateur figurant à l’annexe XII dudit règlement. En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, ladite annexe désigne en tant qu’organisme émetteur, la Food Assurance Authority (Autorité de surveillance alimentaire) au sein du ministère de l’Agriculture et des Forêts. En outre, l’annexe IV de ce même règlement définit les modalités de contrôle du poids et de la teneur en matières grasses du beurre néo-zélandais ainsi que les conditions d’établissement et de vérification du certificat IMA 1 en ce qui concerne ce produit.

10 Il résulte de l’article 34 du règlement n° 2535/2001que les dispositions des articles 34 à 42 de ce règlement s’appliquent au beurre néo-zélandais. L’article 35, paragraphe 2, dudit règlement dispose:

«Une demande de certificat d’importation ne peut être déposée qu’au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni contrôle tous les certificats IMA 1 délivrés, annulés, modifiés, corrigés ou pour lesquels des copies ont été délivrées. Il veille à ce que la quantité totale pour laquelle des certificats d’importation sont délivrés ne dépasse pas le contingent pour aucune année d’importation.»

La réglementation de l’Organisation mondiale du commerce

11 L’article XVII, paragraphe 1, point a), de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce du 30 octobre 1947, dans sa version applicable à partir du 1er mars 1969 (ci-après le «GATT») dispose:

«Chaque partie contractante s’engage à ce que, si elle fonde ou maintient une entreprise d’État, en quelque lieu que ce soit, ou si elle accorde à une entreprise, en droit ou en fait, des privilèges exclusifs ou spéciaux, cette entreprise se conforme, dans ses achats ou ses ventes se traduisant par des importations ou des exportations, aux principes généraux de non-discrimination prescrits par le présent Accord pour les mesures d’ordre...

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