Finanzamt Linz v Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:661
Docket NumberC-66/14
Celex Number62014CJ0066
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date06 October 2015
62014CJ0066

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 octobre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Articles 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE et 108, paragraphe 3, TFUE — Liberté d’établissement — Aide d’État — Imposition des groupes de sociétés — Acquisition d’une participation au capital d’une filiale — Amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise — Limitation aux participations dans des sociétés résidentes»

Dans l’affaire C‑66/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 30 janvier 2014, parvenue à la Cour le 10 février 2014, dans la procédure

Finanzamt Linz

contre

Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz,

en présence de:

IFN-Holding AG,

IFN Beteiligungs GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour IFN‑Holding AG et IFN Beteiligungs GmbH, par M. A. Damböck et Mme B. Stürzlinger, Steuerberater,

pour le gouvernement autrichien, par M. J. Bauer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et R. Sauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE et 108, paragraphe 3, TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Linz (bureau des impôts de Linz, ci-après le «bureau des impôts») au Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (anciennement l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz), au sujet d’une décision du premier refusant, à l’occasion de l’imposition d’un groupe de sociétés, à une société acquérant une participation dans une société non‑résidente de procéder à l’amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise.

Le cadre juridique autrichien

3

En droit autrichien, la loi relative à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuergesetz), du 7 juillet 1988 (BGBl. 401/1988), telle que modifiée par la loi de réforme fiscale de 2005 (Steuerreformgesetz 2005, BGBl. I, 57/2004, ci‑après la «loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1988»), prévoit, à son article 9, un régime d’imposition des groupes de sociétés. Dans le cadre de ce régime, une société peut former un groupe de sociétés avec ses filiales et d’autres sociétés contrôlées, dans la mesure où elle détient au moins 50 % du capital de celles-ci. Dans ce cas, les résultats fiscaux (bénéfices et pertes) des sociétés appartenant à ce groupe sont considérés comme étant ceux de la seule société mère et sont imposés au niveau de cette dernière.

4

L’article 9, paragraphe 7, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1988 prévoit:

«[...] En cas d’acquisition d’une participation [...] par un membre du groupe de sociétés ou par la société mère, ou bien par une société apte à faire partie d’un groupe de sociétés, dans une société assujettie intégralement à l’impôt et exerçant une activité [...], sauf si cette participation est achetée, directement ou indirectement, à une société faisant partie du groupe de sociétés ou bien, directement ou indirectement, à un actionnaire exerçant une influence dominante, il convient, à partir du moment où cette société fait partie du groupe de sociétés, de procéder à un amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise chez le membre du groupe de sociétés détenant directement la participation ou chez la société mère, et ce de la façon suivante:

La valeur commerciale de la société est réputée être la différence, correspondant au pourcentage de la participation, entre les capitaux propres au sens du droit commercial de la société dans laquelle une participation est détenue augmentée des plus-values latentes sur les immobilisations corporelles non dépréciables, et les coûts d’acquisition fiscalement pertinents, sans pouvoir dépasser 50 % de ces coûts d’acquisition. Il convient de déduire la valeur commerciale amortissable de l’entreprise de façon linéaire sur 15 ans.

[...]

Si l’acquisition de la participation aboutit à une valeur commerciale négative, cette dernière doit être reprise au profit dans le compte de résultat [...]

Les fractions correspondant à un quinzième diminuent ou augmentent la valeur comptable fiscalement déterminante.»

5

L’article 10 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1988, relatif aux participations internationales, dispose, à ses paragraphes 2 et 3:

«(2) Les participations aux bénéfices de toute nature provenant d’une participation internationale sont exonérées de l’impôt sur les sociétés. Il y a participation internationale lorsqu’il est prouvé que des contribuables relevant de l’article 7, paragraphe 3, ou d’autres sociétés non-résidentes assujetties intégralement à l’impôt et comparables à un contribuable résident relevant de l’article 7, paragraphe 3, détiennent pendant une période ininterrompue d’au moins un an, sous forme de parts du capital, une participation d’au moins un dixième du capital:

a)

de sociétés non-résidentes, comparables à une société de capitaux résidente,

b)

d’autres sociétés non-résidentes qui remplissent les conditions [...] de l’article 2 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990[, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents] (JO L 225, p. 6), dans la version applicable. Le délai d’un an susmentionné ne s’applique pas aux parts acquises en raison d’une augmentation de capital, si cette dernière n’a pas conduit à un accroissement de la part du capital détenue.

(3) Les bénéfices, pertes et autres variations de la valeur de participations internationales au sens du paragraphe 2 ne sont pas pris en compte dans le calcul des revenus. Cela ne concerne pas les pertes effectives et définitives causées par la disparition (liquidation ou défaillance) de la société non-résidente. Il convient de soustraire des pertes les participations aux bénéfices de toute nature exonérées de l’impôt perçues pendant les cinq exercices précédant l’exercice de l’ouverture de liquidation ou de la survenance de l’insolvabilité. La neutralité fiscale de la participation ne s’applique pas dans les cas suivants:

1.

Le contribuable déclare, lors du dépôt de la déclaration d’impôt sur les sociétés pour l’année de l’acquisition d’une participation internationale ou de la constitution d’une participation internationale en acquérant des parts supplémentaires, que les bénéfices, pertes et autres variations de la valeur doivent être pris en compte fiscalement (option de prise en compte fiscale de la participation).

[...]»

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

6

Il ressort de la décision de renvoi qu’IFN Beteiligungs GmbH (ci-après «IFN») détient 99,71 % du capital social d’IFN‑Holding AG (ci-après «IFN‑Holding»), qui, à son tour, détient des participations majoritaires dans un certain nombre de sociétés par actions assujetties soit partiellement soit intégralement à l’impôt. Au cours des années 2006 et 2007, IFN‑Holding détenait 100 % du capital de CEE Holding GmbH (ci-après «CEE»), qui, en 2005, avait acquis 100 % du capital de HSF s.r.o. Slowakei (ci-après «HSF»), société établie en Slovaquie. À partir des années 2005, pour l’une, et 2006, pour l’autre, CEE et HSF sont devenues membres d’un groupe de sociétés, au sens de l’article 9 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1988. À la suite d’une fusion entre IFN‑Holding et CEE, intervenue avec effet au 31 décembre 2007, la première a repris l’ensemble des droits et des obligations de la seconde, y compris la participation détenue dans HSF.

7

Dans le cadre des déclarations d’impôts sur les sociétés pour les années 2006 à 2010, CEE, puis ultérieurement IFN‑Holding ont procédé, à chaque fois, en relation avec ladite participation à un amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise, au sens de l’article 9, paragraphe 7, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1988, correspondant à un quinzième de la moitié du prix d’achat (soit 5,5 millions d’euros). Dans une annexe de leur déclaration d’impôt sur les sociétés, elles ont indiqué que la limitation, prévue à cette disposition, de l’amortissement de la valeur commerciale de l’entreprise aux seules participations détenues dans des sociétés résidentes enfreignait la liberté d’établissement et était, par conséquent, contraire au droit de l’Union.

8

Dans ses avis d’imposition, le bureau des impôts, en tant qu’autorité de première instance, n’a pas reconnu ces amortissements de la valeur commerciale de l’entreprise au motif que, en vertu de l’article 9, paragraphe 7, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1988, seules les participations détenues dans des sociétés assujetties intégralement à l’impôt ouvraient droit à de tels amortissements.

9

À la suite des recours introduits par IFN‑Holding et IFN contre ces avis, l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz, a, par une décision du 16 avril 2013, annulé les décisions du bureau des impôts. Il a considéré que la limitation des amortissements de la valeur commerciale de l’entreprise aux seules participations détenues dans des sociétés assujetties intégralement à l’impôt, prévue à l’article 9, paragraphe 7, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés de 1988, enfreignait la liberté...

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