PJSC Rosneft Oil Company v Her Majesty's Treasury and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:236
Docket NumberC-72/15
Celex Number62015CJ0072
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date28 March 2017
62015CJ0072

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

28 mars 2017 ( *1 )

Table des matières

Le cadre juridique

Les traités UE et FUE

L’accord de partenariat UE-Russie

Les actes litigieux

La décision 2014/512

Le règlement no 833/2014

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

Sur la demande de réouverture de la procédure orale

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur la deuxième question, sous a)

Sur le respect de l’article 40 TUE par la décision 2014/512 et le règlement no 833/2014

Sur la validité des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, prévues par la décision 2014/512 et le règlement no 833/2014

– Observations liminaires

– Sur la compatibilité des actes litigieux avec l’accord de partenariat UE‑Russie

– Sur l’obligation de motivation et le respect des droits de la défense, du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit d’accès au dossier

– Sur le principe d’égalité de traitement

– Sur le détournement de pouvoir

– Sur l’existence d’une contradiction entre les termes de la décision 2014/512 et ceux du règlement no 833/2014

– Sur le principe de proportionnalité et les droits fondamentaux de Rosneft

Sur la deuxième question, sous b)

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur la troisième question, sous a)

Sur la troisième question, sous b)

Sur la troisième question, sous c)

Sur les dépens

«Renvoi préjudiciel — Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine — Dispositions de la décision 2014/512/PESC et du règlement (UE) no 833/2014 — Validité — Compétence de la Cour — Accord de partenariat UE‑Russie — Obligation de motivation — Principes de sécurité juridique et de précision de la loi applicable — Accès au marché des capitaux — Aide financière — Certificats internationaux représentatifs de titres (Global Depositary Receipts) — Secteur pétrolier — Demande en interprétation des notions de “schiste” et d’“eaux profondes de plus de 150 mètres” — Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑72/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division du Queen’s Bench (chambre divisionnaire), Royaume-Uni], par décision du 9 février 2015, parvenue à la Cour le 18 février 2015, dans la procédure

The Queen, à la demande de :

PJSC Rosneft Oil Company, anciennement Rosneft Oil Company OJSC,

contre

Her Majesty’s Treasury,

Secretary of State for Business, Innovation and Skills,

The Financial Conduct Authority,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič et J. L. da Cruz Vilaça, présidents de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 février 2016,

considérant les observations présentées :

pour PJSC Rosneft Oil Company, anciennement Rosneft Oil Company OJSC, représentée initialement par M. T. Beazley, QC, M. P. Saini, QC, ainsi que par Mme S. Tulip et M. P. Farmer, barristers, puis par Me L. Van Den Hende, advocaat, ainsi que par M. M. Schonberg et Mme K. Krissinel, solicitors,

pour The Financial Conduct Authority, par M. J. McClelland, barrister, Mme S. Tolaney, QC, et M. A. Chapman, solicitor,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. G. Facenna, barrister,

pour le gouvernement tchèque, par Mme M. Hedvábná, MM. J. Vláčil, M. Smolek et E. Ruffer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme K. Kraavi-Käerdi, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. F. Fize, B. Fodda, G. de Bergues et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par Mme A. Miłkowska et M. B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par M. A. de Elera-San Miguel Hurtado et Mme S. Boelaert, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf, L. Havas et Mme D. Gauci, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de certaines dispositions de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), telle que modifiée par la décision 2014/872/PESC du Conseil, du 4 décembre 2014 (JO 2014, L 349, p. 58, et rectificatif JO 2014, L 350, p. 15) (ci-après la « décision 2014/512 »), ainsi que sur la validité et l’interprétation du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1, et rectificatif JO 2014, L 246, p. 59), tel que modifié par le règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil, du 4 décembre 2014 (JO 2014, L 349, p. 20, et rectificatif JO 2014, L 369, p. 79) (ci-après le « règlement no 833/2014 ») (ci‑après, ensemble, les « actes litigieux »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PJSC Rosneft Oil Company, anciennement Rosneft Oil Company OJSC (ci-après « Rosneft »), société inscrite au registre du commerce en Russie, à Her Majesty’s Treasury (Trésor britannique), à The Secretary of State for Business, Innovation and Skills (ministre des Entreprises, de l’Innovation et des Compétences), et à The Financial Conduct Authority (Autorité britannique de contrôle du secteur financier, ci‑après la « FCA ») au sujet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne visant certaines entreprises russes, y compris Rosneft.

Le cadre juridique

Les traités UE et FUE

3

Sous le titre III, intitulé « Dispositions relatives aux institutions », du traité UE, l’article 19 dispose :

« 1. La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.

Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

3. La Cour de justice de l’Union européenne statue conformément aux traités :

[...]

b)

à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’actes adoptés par les institutions ;

[...] »

4

Le titre V du traité UE est intitulé « Dispositions générales relatives à l’action extérieure de l’Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune ». Sous le chapitre 2, intitulé « Dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune », de ce titre, l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, énonce :

« La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l’unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L’adoption d’actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l’exception de sa compétence pour contrôler le respect de l’article 40 du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l’article 275, second alinéa, du traité [FUE]. »

5

Sous le même chapitre, l’article 29 TUE dispose :

« Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union. »

6

Toujours sous le même chapitre, l’article 40 TUE prévoit :

« La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n’affecte pas l’application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l’exercice des compétences de l’Union visées aux articles 3 à 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n’affecte pas l’application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l’exercice des compétences de l’Union au titre du présent chapitre. »

7

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